Cassation 6 janvier 2004
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 6.2°, et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qu’une clause attributive de juridiction qui désigne un tribunal d’un Etat contractant, prime la compétence spéciale prévue à l’article 6.2°.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 2004, n° 01-12.171, Bull. 2004 I N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-12171 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 I N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rennes, 23 octobre 2000 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048675 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Lemontey. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pluyette. |
| Avocat général : | Mme Petit. |
| Parties : | Société Emilceramica |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Emilceramica du désistement de son pourvoi au profit des époux X… ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 6, 2 , et 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’une clause attributive de juridiction valable au regard du second, et qui désigne un tribunal d’un Etat contractant, prime la compétence spéciale prévue à l’article 6, 2 ;
Attendu qu’ayant acheté des carreaux destinés à une terrasse extérieure qui se sont révélés défectueux, les époux X… ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Rennes leur vendeur, M. Y…, qui a appelé en garantie le fabricant, la société Emilceramica, dont le siège est situé à Modène (Italie) ; que celle-ci a soulevé l’exception d’incompétence des tribunaux français au profit du tribunal civil de Modène, en invoquant une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente ; que le jugement attaqué a condamné M. Y… à des dommages-intérêts, a écarté l’exception d’incompétence et a fait droit à l’appel en garantie ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, se fondant sur les règles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et sur l’article 333 du nouveau Code de procédure civile, le jugement critiqué retient que cette clause attributive de juridiction doit être interprétée strictement, qu’elle ne prévoit pas expressément une prorogation de compétence en matière d’appel en garantie et qu’elle ne paraît viser que les litiges initiés par le vendeur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 333 du nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable dans les relations intracommunautaires et que la stipulation de l’article 36 des conditions générales de vente, claire et précise, attribuait compétence exclusive au tribunal civil de Modène pour connaître des différends d’ordre technique, de sorte qu’elle s’appliquait à l’appel en garantie formé par M. Y… contre son fournisseur, le Tribunal, en dénaturant la clause de prorogation de compétence, a violé, par fausse application, le premier texte susvisé et, par refus d’application le second ;
Et attendu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu’il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence opposée par la société Emilceramica et fait droit à l’appel en garantie, le jugement rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d’instance de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur l’appel en garantie formé par M. Y… contre la société Emilceramica et le renvoie à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.
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