Cassation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-85.973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00931 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° V 24-85.973 F-D
N° 00931
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [G] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 5 décembre 2023, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 135 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 6 février 2020, M. [E] [G] a été verbalisé pour contravention au code de la route.
3. Le 9 juillet 2021, il a formé opposition à une ordonnance pénale.
4. Par jugement du 2 décembre 2022, rendu par défaut, le tribunal l’a condamné à 135 euros d’amende.
5. M. [G] a formé opposition à ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 494 du code de procédure
pénale et 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’opposition non avenue, alors :
1°/ que le prévenu était représenté valablement à l’audience par un avocat, serait-il même dépourvu de pouvoir, de sorte que le tribunal ne pouvait déclarer non avenue son opposition.
Réponse de la Cour
Vu les articles 494 et 544 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit de ces articles que le tribunal de police ne peut déclarer l’opposition non avenue lorsque l’opposant poursuivi pour une contravention qui n’est passible que d’une peine d’amende est représenté par un avocat, celui-ci serait-il même dépourvu d’un pouvoir spécial.
9. Pour déclarer l’opposition non avenue, le jugement rendu sur itératif défaut mentionne que le prévenu, régulièrement cité à personne, est non comparant et représenté par un avocat dépourvu de mandat.
10. En statuant ainsi, le juge a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
11. D’où il suit que la cassation est encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de Paris en date du 5 décembre 2023, et pour qu’il soit jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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