Cassation 23 mars 1983
Résumé de la juridiction
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Les crimes d’arrestation illégale, d’une part, et de détention ou séquestration illégales, d’autre part, bien que prévus et réprimés par le même texte, constituent des crimes distincts dont la nature et les éléments constitutifs sont différents (1).
Est en conséquence entachée de complexité prohibée la question par laquelle il est demandé à la cour et au jury si un accusé est coupable d’avoir arrêté, détenu et séquestré une personne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mars 1983, n° 82-93.648, Bull. crim., N. 92 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-93648 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 92 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Charente, 14 octobre 1982 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007062433 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Braunschweig |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Angevin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur les pourvois de :
— x… jacques,
— y… dominique,
Contre un arret de la cour d’assises de la charente du 14 octobre 1982 qui, pour arrestation arbitraire et sequestration, vols avec arme, vol, falsification de documents administratifs et usage de ces documents falsifies, les a condamnes, le premier a 20 ans de reclusion criminelle, la seconde a 7 ans de la meme peine, ensemble sur le pourvoi de dominique y… contre l’arret du meme jour qui a statue sur les interets civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexite ;
Vu le memoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 341 du code penal et de l’article 349 du code de procedure penale ;
En ce que les questions n° 1 et n° 2 interrogent la cour et le jury sur le point de savoir si chacun des accuses a ete coupable d’avoir a confolens (charente) et a saint-orse (dordogne), du 28 juin au 9 juillet 1980, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans ordre des autorites constituees et hors le cas ou la loi ordonne de saisir des prevenus, arrete, detenu et sequestre michel z… ;
Alors que les crimes d’arrestation illegale et de sequestration, bien que prevus et reprimes par le meme texte, n’en constituent pas moins deux crimes distincts dont la nature et les elements constitutifs sont differents ;
Que des lors les deux questions n° 1 et n° 2 sont nulles comme complexes puisqu’elles interrogent la cour et le jury sur deux faits principaux distincts ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’aux termes de l’article 349 du code de procedure penale, une question est posee sur chaque fait specifie dans le dispositif de l’arret de renvoi ;
Attendu, en l’espece, que la cour et le jury ont repondu affirmativement aux questions n° 1 et 2, conformes au dispositif de l’arret de renvoi, par lesquelles il leur etait demande si chacun des deux accuses etait coupable d’avoir, sans ordre des autorites constituees et hors le cas ou la loi ordonne de saisir des prevenus, arrete, detenu et sequestre michel z… ;
Mais attendu que les crimes d’arrestation illegale, d’une part, et de detention ou sequestration illegale, d’autre part, bien que prevus et reprimes par le meme texte, n’en constituent pas moins des crimes distincts, dont la nature et les elements constitutifs sont differents ;
Que l’arrestation illegale est en effet une infraction instantanee dont l’element materiel consiste a apprehender au corps un individu, tandis que la detention et la sequestration illegales sont des infractions continues consistant a retenir contre son gre une personne illegalement arretee ;
D’ou il suit qu’en posant a la cour et au jury une question unique sur la culpabilite de chacun des deux accuses des chefs d’arrestation, detention et sequestration illegales, le president de la cour d’assises a meconnu le texte de loi vise au moyen ;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arret susvise de la cour d’assises de la charente du 14 octobre 1982, ensemble la declaration de la cour et du jury et les debats qui l’ont precedee ;
Par voie de consequence, casse et annule, mais en ce qui concerne la seule accusee dominique y…, l’arret du meme jour par lequel la cour a statue sur les interets civils ;
Et pour etre statue a nouveau, conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’assises de la gironde, a ce designee par deliberation speciale prise en chambre du conseil.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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