Rejet 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 oct. 2023, n° 22-50.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-50.032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100570 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 octobre 2023
Rejet de la requête en indemnisation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 570 F-D
Requête n° N 22-50.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023
M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-50.032 contre l’avis rendue le 17 mai 2017 par le conseil de l’ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l’opposant à la société [G] et [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [K], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [G] et [J], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Ayant été victime d’un accident, le 26 août 1991, alors qu’il était passager d’un hélicoptère, M. [K] a demandé la condamnation de la société Phyt’Air, propriétaire de l’appareil, et de son assureur, la société La Réunion aérienne, à l’indemniser de ses préjudices.
2. Par un arrêt du 21 février 2008, rectifié par arrêt du 12 juin 2008, la cour d’appel d’Amiens a accueilli cette demande et condamné in solidum la société Phyt’Air et son assureur, ce dernier dans la limite de sa garantie contractuelle, à payer à M. [K] la somme de 1 996 426,62 euros.
3. La société Phyt’Air a formé un pourvoi contre cette décision et M. [K] a confié la défense de ses intérêts à M. [G].
4. Par un arrêt du 25 mars 2010, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, en ce qu’il avait condamné in solidum la société Phyt’Air et la société La Réunion aérienne à payer cette somme à M. [K].
5. Par un arrêt du 7 décembre 2010, la cour d’appel de Reims, statuant sur renvoi après cassation, a réduit à 1 586 819,31 euros le montant de la somme allouée à M. [K].
6. M. [K] n’a pas formé de pourvoi contre cette décision.
7. Le 3 janvier 2017, reprochant à M. [G] d’avoir commis des fautes dans sa défense, M. [K] a saisi le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l’ordre) d’une demande d’avis, conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.
8. Par décision du 17 mai 2017, le conseil de l’ordre a émis l’avis que la responsabilité de M. [G] n’était pas engagée.
9. Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2022, M. [K] a saisi la Cour de cassation, en application de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l’article R. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
Examen de la requête
Enoncé de la requête
10. M. [K] demande la condamnation de la société [G] et [J] à lui payer la somme de 367 273,81 euros augmentée des intérêts qui avaient couru sur la somme principale obtenue par l’arrêt du 21 février 2008 ainsi que les intérêts de droit.
11. Il soutient, en premier lieu, que M. [G] a commis une faute en ne défendant pas le caractère suffisant de la motivation de l’arrêt attaqué sur le lien de causalité et en ne citant pas les conclusions de l’expert judiciaire, adoptées par la cour d’appel, qui permettaient de caractériser le lien de causalité entre l’accident et le préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs.
12. En second lieu, sur son préjudice, il soutient que cette faute lui a fait perdre une chance d’obtenir le rejet du pourvoi et donc de conserver définitivement les sommes fixées par l’arrêt rectifié du 21 février 2008 de la cour d’appel d’Amiens.
13. Dans son mémoire en défense du 14 février 2023, la société [G] et [J] conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’en application de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité formée par M. [K] est prescrite comme ayant été engagée plus de cinq ans après la fin de la mission du conseil fixée au jour du prononcé de la décision, le 25 mars 2010. Subsidiairement, elle estime qu’aucune faute n’a été commise.
14. Dans un nouveau mémoire déposé le 5 juin 2023, M. [K] soutient que son action n’est pas prescrite, dès lors que sa situation psychique l’a placé dans l’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil.
15. Par mémoire du 4 juillet 2023, la société [G] et [J] s’est désistée de sa fin de non-recevoir.
Réponse de la Cour
Vu l’article 13, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :
Sur la prescription de l’action en responsabilité
16. Il est donné acte à la société [G] et [J] du désistement de sa fin de non-recevoir.
Sur la faute alléguée
17. Le 25 mars 2010, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 21 février 2008 au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché, comme il lui était demandé, si la cessation d’activité invoquée par M. [K], intervenue plus de sept ans après l’accident, n’était pas la conséquence d’un choix personnel.
18. En effet, dans cet arrêt, la cour d’appel s’était bornée à évoquer le chiffrage par l’expert du préjudice résultant de la cessation totale d’activité de M. [K], sans reproduire les termes du rapport d’expertise sur ce poste de préjudice ni homologuer ce rapport dont les constatations ne permettaient pas d’appréhender si M. [K] était en mesure d’exercer un autre emploi.
19. Par conséquent, il ne saurait être reproché à M. [G] d’avoir insuffisamment soutenu que l’arrêt attaqué pouvait être légalement justifié par les termes du rapport d’expertise.
20. Aucune faute ne pouvant être retenue contre M. [G], il n’y a pas lieu d’examiner le préjudice invoqué et la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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