Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-13.485 22-13.486 22-13.487 22-13.488 22-13.489 22-13.490 22-13.491 22-13.492 22-13.493 22-13.497 22-13.498 22-13.499 22-13.502 22-13.503 22-13.504 22-13.505 22-13.506 22-13.507 22-13.508 22-
CPH Nanterre 16 janvier 2019
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CA Versailles
Infirmation 20 janvier 2022
>
CASS
Cassation 20 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Cessation d'activité complète et définitive

    La cour a estimé que la cessation d'activité de la société Aptalis Pharma n'était pas encore effective au moment des licenciements, et que le processus de cessation était irrémédiablement engagé, rendant ainsi les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Maintien d'une activité résiduelle

    La cour a jugé que le maintien d'une activité résiduelle ne caractérisait pas une poursuite d'activité suffisante pour justifier les licenciements, et que la cessation d'activité était bien engagée.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'employeur

    La cour a conclu que la société avait participé à une stratégie de démantèlement qui a conduit à la cessation d'activité, caractérisant ainsi une légèreté blâmable.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne l'obligation de l'employeur de rembourser les indemnités versées par Pôle emploi.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société TW, successeur de la société Aptalis Pharma, conteste les arrêts de la cour d'appel de Versailles qui ont jugé les licenciements de vingt-trois salariés sans cause réelle et sérieuse, en raison de la cessation complète et définitive de l'activité de l'entreprise. La société invoque l'article L. 1233-3 du code du travail, arguant que la cessation d'activité constitue un motif économique de licenciement, que cette cessation était irrémédiablement engagée et que la poursuite d'activité par d'autres entreprises du groupe ne fait pas obstacle à la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur. La Cour de cassation casse partiellement les arrêts de la cour d'appel, estimant que celle-ci a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en ne reconnaissant pas la cessation d'activité comme motif économique de licenciement, malgré l'engagement irrémédiable de cette cessation et l'absence de caractérisation d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, tout en rejetant les demandes des salariés fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 22-13.485, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13485 22-13486 22-13487 22-13488 22-13489 22-13490 22-13491 22-13492 22-13493 22-13497 22-13498 22-13499 22-13502 22-13503 22-13504 22-13505 22-13506 22-13507 22-13508 22-13509 22-13510 22-13511 22-13512
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 23 mars 2017, pourvoi n° 15-21.183, Bull. 2017, V, n° 56 (rejet).
Soc., 23 mars 2017, pourvoi n° 15-21.183, Bull. 2017, V, n° 56 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048104620
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00901
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Sur les parties

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