Rejet 22 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Lorsque le juge de l’expropriation est saisi par délégation du préfet pour prononcer le transfert de propriété, il doit s’assurer de l’existence de cette délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s’il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-13.284, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13284 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402984 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300041 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 41 FS-B
Pourvoi n° K 24-13.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
1°/ Mme [F] [H],
2°/ Mme [W] [H],
toutes deux domiciliées [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 24-13.284 contre l’ordonnance du 21 décembre 2023 rendue par le juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin siégeant au tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2],
2°/ au préfet du Bas-Rhin, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mmes [F] et [W] [H], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de [Localité 4], et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mmes [F] et [W] [H] (les expropriées) se sont pourvues en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Bas-Rhin du 21 décembre 2023 ayant prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 4], d’une parcelle leur appartenant.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. Les expropriées font grief à l’ordonnance de prononcer le transfert de propriété d’une parcelle leur appartenant au profit de la commune de [Localité 4] et d’envoyer celle-ci en possession, alors « que le préfet est la seule autorité qualifiée pour saisir le juge de l’expropriation ; que l’ordonnance du juge de l’expropriation vise « la requête du préfet du Bas-Rhin datée du 18 décembre 2023, enregistrée le 20 décembre 2023 au greffe de la juridiction, ensemble le dossier prévu à l’article R. 221-1 » ; que la lettre saisissant le juge de l’expropriation porte la mention « pour la préfète et par délégation Chef du Bureau de l’Environnement et de l’Utilité publique » et est signée par M. [R] [T] ; qu’il ne résulte ni de l’ordonnance, ni du dossier que la préfète aurait pris un arrêté portant délégation de signature au profit de M. [R] [T], signataire de la requête adressée au juge de l’expropriation ; qu’en prononçant l’expropriation sans s’assurer de l’existence d’une telle délégation au profit de M. [R] [T], le juge de l’expropriation a violé l’article R. 221-1 du code de l’expropriation. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge de l’expropriation pour prononcer le transfert de propriété (3e Civ., 1er juin 1977, pourvoi n° 76-70.237, publié). Le préfet peut déléguer cette fonction (3e Civ., 7 mars 1978, pourvois n° 77-70.103 à 77-70.106, publiés).
5. Lorsqu’il est saisi par voie de délégation, le juge de l’expropriation, auquel il revient de vérifier la régularité de sa saisine, doit s’assurer de l’existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s’il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité.
6. C’est donc à tort que le juge de l’expropriation a prononcé le transfert de propriété de la parcelle appartenant aux expropriées au vu d’un dossier transmis par le chef du bureau de l’environnement et de l’utilité publique de la préfecture, agissant par délégation de la préfète, alors que cette délégation de signature ne figurait pas au dossier dont il a été destinataire.
7. Cependant, l’ordonnance n’encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation, par la production de l’arrêté du 21 novembre 2023, portant délégation de signature au profit de M. [T], est en mesure de s’assurer qu’à la date de la requête, son signataire bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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