Cassation 21 mars 1984
Résumé de la juridiction
Les tickets délivrés aux usagers d’un parc de stationnement, qui mentionnent le nom de la société exploitante du parc, la date et le prix de la prestation, constituent des titres constatant des versements de sommes au sens de l’article 917 du code général des impôts, et sont assujettis au droit de timbre des quittances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mars 1984, n° 83-10.910, Bull. 1984 IV N° 113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-10910 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 113 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 novembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013606 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Hatoux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 917 du code general des impots ;
Attendu qu’en vertu de ce texte sont assujettis au droit de timbre des quittance s, les titres, de quelque nature qu’ils soient, faits sous signature privee, qui emportent liberation ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes ;
Attendu que pour annuler un avis de mise en recouvrement emis par l’administration des impots en vue du paiement du droit de timbre des quittances estime du par elle en raison de la delivrance aux usagers du parc de stationnement exploite par la societe « parking de la porte d’orleans », de tickets mentionnant le nom de la societe, la date et le prix de la prestation, le jugement defere a enonce que ces tickets ne contenaient pas d’indications suffisantes pour constituer des titres au sens de l’article 917 susvise et n’avait d’autre utilite que de prouver a l’usager que la somme versee par lui avait bien ete enregistree au profit de l’entreprise ;
Attendu qu’en statuant ainsi, le tribunal n’a pas tire de ses constatations, d’ou il ressortait que les tickets litigieux constataient le versement de sommes, les consequences legales qui en decoulaient ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 16 novembre 1982 par le tribunal de grande instance de nanterre ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de creteil, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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