Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-84.878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484745 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01463 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 25-84.878 F-D
N° 01463
ODVS
14 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 1er juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [U], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 juin 2022, M. [P] [U] a été remis aux autorités françaises en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
3. Le lendemain, il a été mis en examen du chef précité.
4. Saisi de réquisitions du procureur de la République aux fins de prolongation de la détention provisoire, par ordonnance du 19 juin 2025, le juge d’instruction a énoncé que la durée maximale de la détention étant atteinte, il convenait d’ordonner le placement sous contrôle judiciaire de M. [U] à expiration du mandat de dépôt.
5. Le jour même, le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2025 qui avait placé M. [U] sous contrôle judiciaire à partir du 22 juin 2025, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire et a redonné plein et entier effet au mandat de dépôt initial, alors :
« 1°/ que d’une part : lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information, la chambre de l’instruction ne peut statuer sur la prolongation de la détention provisoire d’un mis en examen qu’après que le juge du premier degré a prononcé sur cette mesure ; qu’en considérant que le juge d’instruction avait prononcé sur une demande de prolongation de la détention provisoire de M. [U] et que, partant, il entrait dans ses pouvoirs, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’ordonner, elle-même, quand, par sa décision, frappée d’appel par le ministère public, le magistrat instructeur s’était pourtant borné à constater qu’au terme des trois années passées par le mis en examen en détention provisoire, les conditions légales de son maintien en détention au-delà de ce délai n’étaient, selon son analyse, pas remplies, de sorte qu’il conviendrait d’ordonner sa libération d’office, et n’avait donc pas procédé à un examen de fond qui aurait porté sur les circonstances factuelles qui, le cas échéant, auraient été de nature à justifier, ou non, une prolongation de détention, de sorte qu’il ne pouvait pas être regardé comme ayant prononcé sur une telle mesure, la chambre de l’instruction a violé les articles 82, 137, 145-2 et 186 du Code de procédure pénale ;
2°/ que d’autre part : lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient, dans l’espèce considérée, la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ; qu’en ne fondant sa décision que sur des considérations qui seraient de nature à justifier un placement en détention provisoire, et qui, au cas présent, étaient les mêmes que celles qui avaient motivé le placement, initial, de M. [U] en détention, et non pas sur des circonstances particulières, qui, seules, auraient été de nature à justifier un dépassement du délai maximum légal de droit commun et, partant, auraient pu constituer lesdites indications particulières exigées par la loi, pour prononcer la prolongation de la détention provisoire du mis en examen au-delà de la période, amplement supérieure à un an, de détention qu’il avait déjà effectuée, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé l’article 145-3 du Code de procédure pénale ;
3°/ qu’enfin, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu’en considérant que la poursuite de l’information serait nécessaire et, en conséquence, justifierait la prolongation de la détention provisoire de M. [U], « compte tenu des investigations restant à effectuer » (arrêt, p. 10), sans répondre à son articulation, péremptoire, selon laquelle, en raison du refus des plaignantes de participer à la procédure d’instruction, d’être auditionnées par le magistrat instructeur ou de se constituer parties civiles, aucune diligence particulière ne justifiait son maintien en détention au-delà des trois années qu’il avait déjà effectuées, la procédure d’information judiciaire n’ayant ainsi, en réalité, pas vocation à évoluer (mémoire, p. 14), la chambre de l’instruction a méconnu les exigences de l’article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour infirmer l’ordonnance du juge d’instruction et ordonner la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué énonce que l’objet de l’appel du procureur de la République est la question de la prolongation de la détention provisoire dont était saisi le juge du premier degré, en l’espèce le juge d’instruction.
8. Les juges soulignent que, contrairement à l’affirmation du juge d’instruction, la durée maximale de détention provisoire fixée par l’article 145-2 du code de procédure pénale concernant la personne mise en examen, pour trois crimes de viol sanctionnés par l’article 222-44 du code pénal, soit plusieurs crimes mentionnés au livre II dudit code, est de quatre ans, de sorte que la prolongation de sa détention provisoire était possible.
9. S’agissant de l’application de l’article 145-3 du code de procédure pénale, ils relèvent que la poursuite de l’information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer, à savoir, le retour d’une décision d’enquête européenne, l’audition des plaignantes par le juge d’instruction et les formalités de clôture de l’information, et fixent à trois mois le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a, sans insuffisance, précisé les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l’information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la personne mise en examen, a fait l’exacte application des dispositions visées au moyen.
11. En effet, dès lors que le juge d’instruction a été saisi de réquisitions tendant à la prolongation de la détention provisoire, la chambre de l’instruction pouvait, sans méconnaître l’effet dévolutif de l’appel, prolonger celle-ci, peu important que le juge d’instruction n’ait pas fait droit aux réquisitions précitées en se fondant sur des circonstances de droit, d’ailleurs erronées.
12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industriel ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Adresses ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation
- Séquestre ·
- Travail temporaire ·
- Mainlevée ·
- Document ·
- Constat ·
- Données ·
- Société par actions ·
- Conseil ·
- Annulation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Communiqué
- Établissement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Investissement ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Pourvoi ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Urbanisme ·
- Observation ·
- Remise en état ·
- Amende ·
- Sous astreinte
- Appel ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Adresses ·
- Document ·
- Fichier ·
- Cour de cassation ·
- Empêchement ·
- Technique
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Veuve ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Police judiciaire ·
- Géolocalisation ·
- Contrôle ·
- Dispositif ·
- Prolongation ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Autorisation ·
- Mentions ·
- Procès-verbal
- Secteur d'activité ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Rattachement ·
- Sécurité des transports
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.