Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-85.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764941 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00292 |
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Texte intégral
N° Q 25-85.834 F-D
N° 00292
ODVS
10 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
M. [I] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 22 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [E], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [E], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité présentée dans l’intérêt de M. [E], alors « qu’un dispositif de géolocalisation en temps réel ne peut être mis en place que par un officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire ; que l’exercice par l’officier de police judiciaire d’un contrôle sur la pose du dispositif par un agent de police judiciaire ne peut résulter que d’une mention expresse du procès-verbal de pose ou, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de la procédure concomitante à la mise en place de la mesure de géolocalisation ; qu’au cas d’espèce, la défense a fait valoir qu’il ne résultait pas de la procédure que la mise en place d’une mesure de géolocalisation en temps réel, sur le véhicule de l’exposant, par un agent de police judiciaire, ait été réalisée sous le contrôle effectif d’un officier de police judiciaire ; qu’en effet, il résultait des pièces de la procédure que c’était un agent de police judiciaire qui avait sollicité le parquet afin de recourir à cette mesure, qui avait accusé réception de l’autorisation du procureur de la République pour ce faire, qui avait procédé à la mise en place du dispositif le 26 mars 2024, qui en avait exploité les résultats et avait sollicité et obtenu du juge des libertés et de la détention sa prolongation à trois reprises, la mention du nom d’un officier de police judiciaire n’intervenant que tardivement sur l’accusé réception de l’autorisation de la troisième prolongation de la mesure, quelques jours avant sa levée ; que la défense soutenait que cette seule mention, apposée le 5 juin 2024, soit plus de deux mois après la mise en place du dispositif litigieux, était impropre à établir que ledit officier de police judiciaire avait exercé un contrôle effectif sur la mise en place de la géolocalisation réalisée par l’agent, en sorte que, faute d’avoir été réalisée sous sa responsabilité, elle était irrégulière et devait être annulée ; qu’en rejetant le moyen au motif qu’il résultait de la procédure que l’officier de police judiciaire était intervenu à trois reprises dans le déroulement des opérations – en recevant l’autorisation de prolongation de la mesure le 5 juin 2024, en plaçant sous scellé judiciaire le DVD supportant les données de géolocalisation du véhicule, en établissant le rapport de synthèse ainsi que procès-verbal de clôture et en les transmettant au procureur de la République – ce dont il se déduisait qu’il aurait exercé un contrôle effectif sur les opérations de l’agent placé sous sa responsabilité, et qu’en tout état de cause, ledit agent avait été en relation directe et permanente avec le procureur de la République quand, faute d’établir que l’officier de police judiciaire avait pu ratifier ou s’opposer à la mise en place de cette mesure et à l’exploitation de ses résultats, ces mentions – apposées plusieurs mois après l’installation du dispositif de géolocalisation et alors qu’il avait déjà été prolongé à trois reprises – étaient impropres à justifier de l’existence d’un contrôle effectif de sa part sur l’agent placé sous sa responsabilité et que cette absence de contrôle ne pouvait être couverte par la circonstance que l’agent ait été en relation directe avec le procureur de la République, ce qui n’était, au demeurant, pas le cas en l’espèce, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’ensemble des articles 75, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que la mesure de géolocalisation critiquée aurait été mise en place le 26 mars 2024, puis exécutée, par un agent de police judiciaire agissant sans contrôle d’un officier de police judiciaire, l’arrêt attaqué énonce qu’il résulte du dossier de la procédure qu’un officier de police judiciaire est intervenu à trois reprises dans le déroulement des opérations critiquées, le 5 juin 2024 pour recevoir une autorisation de prolongation du juge des libertés et de la détention, puis ensuite pour saisir et placer sous scellés les données issues de la mesure, établir un rapport de synthèse et clôturer la procédure.
5. Les juges ajoutent que si les procès-verbaux antérieurs à ces interventions de l’officier de police judiciaire comportent uniquement le nom d’un agent de police judiciaire, ce dernier a agi en relation directe et permanente avec le procureur de la République, sous l’autorité duquel l’enquête était conduite.
6. C’est à tort que la chambre de l’instruction a déduit des seuls actes susmentionnés, postérieurs de plusieurs mois au début de la mesure critiquée, que, d’une part, l’agent de police judiciaire ayant procédé à la mise en place du dispositif de géolocalisation avait, au sens de l’article 230-32 du code de procédure pénale, agi sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, d’autre part, l’exécution de cette mesure dans le cadre de l’enquête préliminaire avait été réalisée, au sens de l’article 75 du même code, par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
7. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
8. La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer qu’à la suite du procès-verbal critiqué, plusieurs officiers de police judiciaire ont rendu compte de l’exploitation des données de géolocalisation obtenues.
9. L’opération matérielle de pose du dispositif technique a donc été réalisée par un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, au sens de l’article 230-22 du code de procédure pénale, texte spécial seul applicable en l’espèce.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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