Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, 24-84.781, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion 14 mars 2024
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CASS
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la parole en dernier

    La cour a constaté que l'avocat du prévenu a bien eu la parole en dernier avant la clôture des débats, ce qui écarte l'argument du prévenu.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que ces demandes étaient irrecevables et n'ont pas été examinées au fond.

Résumé par Doctrine IA

M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis, qui l'a condamné pour infractions au code de l'urbanisme. Dans un premier moyen, il soutenait que la cour d'appel avait méconnu l'article 513 du code de procédure pénale en ne lui permettant pas de parler en dernier lors de l'examen de ses demandes. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que l'avocat du prévenu a bien eu la parole en dernier. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas admis, et le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-84.781
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-84.781
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051617791
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00601
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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