Rejet 10 janvier 1984
Résumé de la juridiction
En énonçant qu’un compte dénommé "impayés au retour" (I.A.R.) n’a pas fonctionné comme un compte-courant mais comme un compte d’attente, spécialement affecté à l’enregistrement à son débit du montant des effets impayés, et à son crédit du paiement de tout ou partie de ces effets, une Cour d’appel a pu en déduire que la banque a conservé sa créance cambiaire à l’égard du tiré accepteur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 janv. 1984, n° 82-12.975, Bull. 1984 IV N. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-12975 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | BULLETIN 1984 IV N. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 24 février 1982 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012761 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Delmas-Goyon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Vu l’article l 131-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Sur le premier moyen : attendu que, selon l’arret infirmatif defere (pau, 24 fevrier 1982), les etablissements y… ont endosse trois lettres de change acceptees par m x… a la banque regionale d’escompte et de credit (la banque), qui les a prises a l’escompte et en a credite le compte courant des etablissements y… ;
Que ces effets etant demeures impayes, la banque en a porte le montant au debit d’un compte ouvert aux etablissements y… sous la denomination i a r (impayes au retour) ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne m x… a payer le montant de ces effets a la banque, au motif que cette derniere ne les avait pas contrepasses et en etait restee proprietaire, alors, selon le pourvoi, que des lors que le compte impayes au retour avait enregistre a son credit d’autres operations que des remboursements partiels ou totaux de traites impayees, il avait fonctionne comme un compte courant ;
Qu’en ne tirant pas de ses propres constatations les conclusions legales en decoulant necessairement, la cour d’appel a entache sa decision d’un manque de base legale au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel, au vu des documents produits, enonce que le compte i a r n’a pas fonctionne comme un compte courant, mais comme un compte d’attente, specialement , affecte a l’enregistrement a son debit du montant des effets impayes, et a son credit du paiement de tout ou partie de ces effets ;
Qu’elle a pu deduire de ces constatations que la banque a conserve sa creance cambiaire a l’egard du tire accepteur ;
Que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir statue comme il l’a fait, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d’appel, m x… avait demande la confirmation du jugement entrepris ;
Que les motifs de cette decision se trouvaient donc incorpores a ses conclusions ;
Que le tribunal avait enonce que le compte i a r n’avait pas enregistre a son credit tous les remboursements d’impayes puisque les cheques remis par m y… les 25 octobre et 3 decembre 1975 avaient ete enregistres sur un autre compte ;
Qu’une lettre de m y… a la banque en date du 31 decembre 1975 precisait pourtant que m x… a paye le montant des traites litigieuses par des cheques qui ont ete remis a la banque ;
Que faute de s’etre expliquee sur cet element decisif pour la solution du litige, la cour d’appel a prive sa decision de motifs en violation de l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel retient que les cheques de 25 500 francs et de 60 000 francs emis par m x…, et remis par m y… a la banque les 25 octobre et 3 decembre 1975 ne correspondent pas au montant des lettres de change litigieuses, que ces remises sont intervenues avant l’echeance de ces effets, et que ces cheques ont servi a alimenter le compte courant des etablissements y…, qu’elle a, par ces motifs, repondu aux conclusions invoquees ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 fevrier 1982, par la cour d’appel de pau ;
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