Rejet 2 mars 1972
Résumé de la juridiction
Les negligences commises par un chauffeur, en omettant, sur une forte declivite, d’utiliser correctement les moyens de freinage efficace mis a sa disposition pour immobiliser son ensemble routier en cours de chargement, et en n’exercant ensuite aucune surveillance sur ce vehicule, qui l’a ecrase en devalant la pente, excluent l’existence d’une faute inexcusable a la charge de l’employeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 mars 1972, n° 71-10.945, Bull. civ. V, N. 181 P. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10945 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 181 P. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 novembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986897 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MELLOTTEE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le 19 juillet 1967, x…, chauffeur au service des etablissements delcroix, qui assurait un transport de cendres d’un chantier de l’entreprise beugnet a un autre chantier avait arrete sur une rampe presentant une declivite de 10 a 15 % l’ensemble routier qu’il conduisait constitue par une semi-remorque et une benne basculante, d’une longueur totale de 11, 40 metres et d’un poids de 35 tonnes ;
Qu’en cours du chargement de la benne par une grue deversant a chaque mouvement une lourde charge, le vehicule se mit a devaler la pente en marche arriere ecrasant au passage x… ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que cet accident mortel du travail n’etait pas du a la faute inexcusable de l’employeur aux motifs, tout d’abord, que l’accident etait imputable a une mauvaise utilisation du systeme de freinage du camion, que la reconstitution de l’accident permettait d’exclure l’hypothese selon laquelle les secousses de chargement auraient pu provoquer le desserrage des freins prealablement actionnes et que, meme si cela s’etait produit, il aurait appartenu a x… de surveiller son vehicule et de remedier a cette defaillance momentanee et ensuite que les etablissements delcroix etaient impuissants a modifier sur un chantier qui ne dependait pas d’eux les conditions de travail imposees par une autre entreprise, alors, d’une part, que ces motifs confus, hypothetiques et contradictoires qui ecartant l’hypothese d’apres laquelle les secousses imputables au chargement du camion n’auraient pas ete la cause du desserrage des freins, tout en envisageant sa possibilite, ne sauraient donner de base legale a la decision, alors, d’autre part, qu’il est encore contradictoire d’admettre que le chauffeur aurait pu remedier a la defaillance du freinage puisque les premiers juges, dont les motifs sont adoptes, avaient retenu que le camion etait en etat de recevoir le chargement qui lui etait destine et qu’une surveillance particuliere du chantier par une tierce personne n’etait pas a la charge de l’employeur et alors enfin que, contrairement a ce que decide encore l’arret par adoption des motifs des premiers juges, l’employeur ne pouvait s’exonerer de sa faute au motif qu’il etait impuissant a modifier sur un chantier qui ne dependait pas de lui les conditions de travail imposees par une autre entreprise, alors surtout que le danger lui avait ete signale ainsi que le rappelaient les etablissements delcroix dans des conclusions demeurees sans reponse ;
Mais attendu que l’arret attaque enonce que le materiel confie a x… par son employeur etait recent, adapte au chargement a effectuer et en bon etat, notamment les systemes de freinage ;
Qu’il a ete constate apres l’accident que si le levier de vitesse etait enclanche en premiere, le frein a main n’avait pas ete mis et le frein de secours seulement tire en position moyenne ;
Que les essais auxquels il avait ete procede sur les lieux par l’expert, avec le frein a main serre, ayant demontre que l’ensemble routier place dans les memes conditions de chargement restait stable, l’hypothese avancee par l’employeur selon lequel les secousses dues au chargement auraient pu provoquer le desserrage des freins etait a exclure ;
Que dans le cas ou cette eventualite se serait produite, il aurait appartenu au chauffeur de demeurer au volant pour surveiller son vehicule et remedier a cette defaillance momentanee ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et observations, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation a pu, sans se contredire ni avoir a examiner les conditions de travail qu’aurait imposees sur le chantier une autre entreprise, estimer que les negligences commises par x… en n’utilisant pas correctement pour immobiliser son vehicule les moyens de freinage efficace pourtant mis a sa disposition et en n’exercant ensuite aucune surveillance, excluaient l’existence d’une faute inexcusable a la charge de l’employeur ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 novembre 1969, par la cour d’appel de douai.
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