Cassation 11 mai 1984
Résumé de la juridiction
La nullité édictée par l’article 1840 du Code général des impôts à l’égard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d’un immeuble, ne s’applique qu’à la convention secrète et ne porte pas atteinte à la validité de l’acte ostensible, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mai 1984, n° 83-11.875, Bull. 1984 IV N° 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11875 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 janvier 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013459 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Dupré de Pomarède |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Cochard |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisiem branche : vu l’article 1840 du code general des impots ;
Attendu que la nullite edictee par ce texte a l’egard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une cession de fonds de commerce ne s’applique qu’a la convention secrete et ne orte pas atteinte a la validite de l’acte ostansible sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il y a ou non indivisibilite entre les demandes ;
Attendu que pour accueillir la demande en nullite formee par les epoux x… contre l’acte authentique par lequel le epoux y…, en reglement judiciaire , assister du syndic, leur aviit donne en location gerance un fonds de commerce et l’acte sous seing prive qui leur accordait la faculte de l’acquerir, l’arret a retenu que les deux actes ne formaient qu’une seule operation contenant une dissimulation du prix de cession de ce fonds ;
Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu le 13 janvier 1983, entre les parties, par la cour d’appel de rouen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour en etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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