Rejet 7 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juin 2011, n° 1003969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1003969 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
d’ORLÉANS
N° 1003969
___________
M. Sylvain FOREST
___________
Ordonnance du 7 juin 2011
___________
cr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président
du tribunal administratif d’Orléans, Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010, présentée par M. Sylvain FOREST, demeurant « Trenay » à Sidiailles (18270) ; M. FOREST demande au tribunal de lui accorder la réduction de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2009 ;
Il soutient qu’il pense qu’il est concerné par la clause « en cas d’instance en séparation de corps » qui sera officielle au printemps 2011 ; que l’administration ne retient pas ses versements de pensions alimentaires alors que son épouse les retient dans ses revenus ;
Vu la décision en date du 13 octobre 2010 par laquelle la directrice des services fiscaux du Cher a rejeté la réclamation préalable de M. FOREST ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2011, présenté par la directrice départementale des finances publiques du Cher ; la directrice départementale des finances publiques du Cher demande au tribunal de rejeter la requête de M. FOREST ;
Elle soutient que les pensions alimentaires ou la contribution aux charges du mariage ne sont déductibles du revenu imposable que pour le montant fixé par le juge ; qu’en l’espèce, les versements ont été effectués spontanément ; que son épouse peut formuler une réclamation tendant à la remise en cause des sommes perçues du requérant et déclarées par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance :… 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après (…) : (…) / 2° (…) pensions alimentaires versées en vertu d’une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que seules sont déductibles, sous réserve que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée, les sommes versées au conjoint en vertu d’une décision de justice, à l’exclusion des paiements effectués de sa propre initiative par le contribuable ;
Considérant que si M. FOREST demande, pour la détermination de son revenu net imposable au titre de l’année 2009, la déduction des sommes versées à son épouse en faisant valoir que lesdites sommes ont été déclarées par son épouse dans ses revenus imposables, il résulte des dispositions de l’article 156 du code général des impôts que les sommes versées à titre de pensions alimentaires ou de contribution aux charges du mariage ne peuvent être déduites du revenu imposable que si elles sont versées en exécution d’une décision de justice ; que M. FORESTX ne se prévaut d’aucune décision de justice ; que, dès lors, ne remplissant pas toutes les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article 156 du code général des impôts pour prétendre à la déduction de son revenu imposable pour 2009 des sommes qu’il déclare avoir versées à son épouse, l’administration des impôts était tenue de rejeter sa demande ; qu’il suit de là que les moyens du requérant sont inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. FOREST tendant à la réduction de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2009 ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. FOREST est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sylvain FOREST et à la directrice départementale des finances publiques du Cher.
Fait à Orléans, le 7 juin 2011.
Le vice-président,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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