Infirmation partielle 31 janvier 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-15.043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.043 24-15.043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2024, N° 22/01162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO11038 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Courbevoie, commune de |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 17 décembre 2025
Rejet non spécialement motivée
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11038 F
Pourvoi n° X 24-15.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [V] [P], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-15.043 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l’opposant à la commune de Courbevoie, représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La commune de [Localité 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de Courbevoie, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l’application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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