Infirmation partielle 12 octobre 2023
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-10.417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.417 24-10.417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 12 octobre 2023, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210260 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse de compensation des prestations c/ société Etablissements Bargibant |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10260 F
Pourvoi n° U 24-10.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.417 contre l’arrêt n° RG : 21/00034 rendu le 12 octobre 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Etablissements Bargibant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Etablissements Bargibant, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la société [1] la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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