Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 1995, 93-12.681, Publié au bulletin
CA Pau 17 décembre 1992
>
CASS
Cassation 28 juin 1995

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande d'un propriétaire non résident

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé le principe selon lequel un propriétaire peut demander la cessation des troubles anormaux de voisinage, indépendamment de sa résidence sur le fonds.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts X… ont contesté l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de cessation des nuisances de la Laiterie Harrand, arguant qu'ils n'étaient plus domiciliés dans l'immeuble. Ils invoquent le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant qu'un propriétaire peut demander la cessation de troubles même s'il ne réside pas sur son fonds, violant ainsi le principe susmentionné. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse, sauf pour la liquidation de l'astreinte.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Un propriétaire même s’il ne réside pas sur son fonds est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 30 mars 2023

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 12 avril 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 93-12.681, Bull. 1995 II N° 222 p. 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-12681
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 II N° 222 p. 128
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 16 décembre 1992
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033847
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu que, pour débouter les consorts X… de leurs demandes, l’arrêt retient que les consorts X…, n’étant plus domiciliés dans l’immeuble dont ils sont propriétaires, ne peuvent plus se plaindre des nuisances imputées à la Laiterie Harrand en sorte que leur demande en exécution de travaux et en fermeture de l’entreprise doit être rejetée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin, la cour d’appel a violé le principe susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement sur la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

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