Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2024, 21-20.691, Publié au bulletin
TI Lille 5 octobre 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 3 juin 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 3 juin 2021
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CA Douai
Infirmation partielle 3 juin 2021
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CASS
Rejet 15 septembre 2022
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CASS
Rejet 12 janvier 2023
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CASS
Rejet 24 janvier 2024
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CASS
Rejet 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des exigences de formalisme pour les contrats hors établissement

    La cour a jugé que le contrat devait indiquer de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien, y compris la marque, ce qui n'a pas été respecté.

  • Rejeté
    Confirmation du contrat par l'exécution volontaire

    La cour a estimé que les conditions générales ne révélaient pas les vices affectant le bon de commande, rendant la confirmation non caractérisée.

  • Rejeté
    Violation de l'objet du litige

    La cour a jugé que l'annulation d'une vente entraîne de plein droit la restitution du prix, même sans demande explicite.

  • Rejeté
    Cassation par voie de conséquence

    La cour a rejeté ce moyen car le premier moyen a été rejeté, rendant la demande sans portée.

Résumé par Doctrine IA

La société Eco environnement a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Douai. Dans ce litige, la société Eco environnement était opposée à M. et Mme M, à la société BNP Paribas Personal Finance, à la société Cofidis et à la société Segoula. La demanderesse invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la nullité du contrat de vente du 22 décembre 2015 et la cour d'appel a jugé que le bon de commande était entaché d'irrégularités. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la marque de l'onduleur est une caractéristique essentielle du bien. Le deuxième moyen concerne la condamnation de la société Eco environnement à garantir la banque du remboursement par M. et Mme M de la somme de 23 800 euros. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le premier moyen est rejeté et que le deuxième moyen est sans portée. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires43

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1Point sur la confirmation du contratAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 12 juin 2025

2Activité principale d’une société civile de moyens et contrats conclus hors établissementAccès limité
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 16 mai 2025

3Définir les enjeux du procès civil : comment les parties fixentAccès limité
Solent avocats · 1 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20.691, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20691
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 juin 2021
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049053083
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100061
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Sur les parties

Texte intégral

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