Cassation 29 juin 1987
Rejet 24 octobre 1988
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 104 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, que toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin ; que le juge d’instruction doit l’en avertir après lui avoir donné connaissance de la plainte et faire mention de l’avertissement, ainsi que de la réponse, au procès-verbal. La seule constatation qu’il n’a pas été fait application de ce texte justifie la décision d’annulation (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 oct. 1988, n° 86-94.878, Bull. crim., 1988 N° 359 p. 960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-94878 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1988 N° 359 p. 960 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juin 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007065418 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gondre |
| Avocat général : | Avocat général :M. Rabut |
| Parties : | Union des assurances de Paris |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— l’Union des assurances de Paris, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1986, qui, dans les poursuites exercées contre X… Pavel, du chef de tentative d’escroquerie, a prononcé la nullité de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
« en ce que la cour d’appel a prononcé la nullité du procès-verbal d’audition du 25 mai 1982 ;
« aux motifs que les investigations entreprises dans le cadre de la commission rogatoire le 10 mars 1982 avaient confirmé l’existence d’indices graves et concordants de culpabilité contre X… qui avait cependant été entendu comme témoin le 25 mai 1982 par l’officier de police judiciaire chargé de l’exécution de ladite commission rogatoire ; qu’il avait été fait échec aux droits de la défense ;
« alors, d’une part, que les énonciations de l’arrêt attaqué ne mettent pas la chambre criminelle en mesure de vérifier s’il existait ou non des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité à l’encontre de X… lorsque celui-ci a été entendu comme témoin et qu’en se fondant sur l’existence de tels indices pour annuler le procès-verbal d’audition du 25 mai 1982, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs qui la prive de toute base légale au regard de l’article 105 du Code de procédure pénale ;
« alors, d’autre part, qu’il ressort de l’article 105 du Code de procédure pénale que la nullité n’est encourue que lorsque l’audition de la personne soupçonnée a été faite ou poursuivie dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué qui se borne à affirmer qu’il aurait été fait échec aux droits de la défense, a privé de ce chef encore sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé » ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 172, 174 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
« en ce que la cour d’appel ayant constaté la nullité du procès-verbal d’audition du 25 mai 1982 a annulé les pièces de l’information subséquente ;
« aux motifs que l’acte vicié avait retenti sur toute la procédure ultérieure ;
« alors qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui devait procéder même d’office à l’examen complet de tous les actes de la procédure et rechercher quels étaient ceux qui, dérivant de l’acte entaché de nullité, devaient être atteints par celle-ci, ne donne pas de motifs à l’appui de sa décision » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que pour accueillir l’exception soulevée avant tout débat au fond et prononcer la nullité du procès-verbal d’audition de témoin du 25 mai 1982 ainsi que de tous actes d’information subséquents, les juges exposent que le magistrat instructeur, chargé d’informer sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’Union des assurances de Paris et visant nommément Pavel X…, gérant de la société Ernatex, a, par commission rogatoire du 22 décembre 1981, requis la police judiciaire de procéder, sous réserve des dispositions de l’article 105 du Code de procédure pénale, à toutes investigations de nature à établir si de fausses déclarations de vol ont été faites par le susnommé ;
Qu’ils relèvent que, contrairement aux instructions du magistrat mandant, et alors que les investigations effectuées dans le cadre de la commission rogatoire avaient confirmé l’existence d’indices graves et concordants de culpabilité à l’encontre de X…, celui-ci a été néanmoins entendu en qualité de témoin le 25 mai 1982, par l’officier de police judiciaire commis, sans qu’il ait été avisé de la faculté qu’il avait de refuser cette audition par application des dispositions des articles 104 et 105 du Code précité ;
Attendu qu’en cet état la seule constatation par l’arrêt attaqué qu’il n’a pas été fait application de l’article 104 du Code de procédure pénale justifie la décision d’annulation ;
Qu’en effet selon l’article précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, toute personne nommément visée par une plainte assortie d’une constitution de partie civile peut refuser d’être entendue comme témoin ; le juge d’instruction doit l’en avertir après lui avoir donné connaissance de la plainte et faire mention de l’avertissement, ainsi que de la réponse au procès-verbal ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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