Cassation 23 juin 1988
Résumé de la juridiction
La liberté de retrait d’un adhérent d’un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle .
Viole donc l’article L. 411-8 du Code du travail la cour d’appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d’écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l’école ou exclu s’interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d’exploiter directement ou indirectement, sans l’agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d’enseignement du ski ou d’y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 juin 1988, n° 87-11.695, Bull. 1988 V N° 394 p. 256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11695 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 V N° 394 p. 256 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 décembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020854 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 411-8 du Code du travail ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, moniteur de ski à l’école de ski français (ci-après l’école) à la station de Superdévoluy, ayant le « label » du Syndicat national des moniteurs de ski français, a été, le 26 mars 1985, exclu de cette école ; que M. X… ayant poursuivi son activité dans la même station, l’école a soutenu qu’il avait contrevenu à la clause insérée au chapitre I, article 1er-5, du règlement intérieur type des écoles de ski français élaboré par ledit syndicat, selon laquelle le moniteur quittant l’école ou exclu s’interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d’exploiter directement ou indirectement, sans l’agrément du syndicat national, une école ou une affaire individuelle d’enseignement du ski ou d’y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer valable ladite clause et condamner M. X…, l’arrêt attaqué a énoncé que la clause précitée était limitée dans l’espace et dans le temps, qu’elle ne contrevenait pas à l’objet du syndicat, qu’elle protégeait au contraire les intérêts professionnels de ses membres tels que prévus par les dispositions de l’article L. 411-1 du Code du travail et qu’elle ne limitait ni les possibilités de retrait de l’adhérent ni sa faculté d’adhérer ensuite à un autre syndicat ;
Attendu cependant que la liberté de retrait d’un adhérent d’un syndicat ne peut être limitée par une clause conventionnelle ; que dès lors que l’école ne se prévalait, pour justifier la clause de non-concurrence, que des statuts du syndicat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon
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