Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.238 25-60.238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200449 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 449 F-D
Recours n° T 25-60.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.238 en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 2025 par l’assemblée générale de la cour d’appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans les spécialités « Administration d’immeuble et de copropriété, baux d’habitation, commerciaux, professionnels », et « Répartition des charges – Etats descriptifs de division ».
2. Par une décision du 12 novembre 2025, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que l’expérience professionnelle et les travaux du candidat dans le domaine de la copropriété sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les spécialités demandées sur la liste des experts près la cour d’appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [O] fait valoir qu’il est titulaire d’une maîtrise de droit privé, qu’il a exercé une carrière professionnelle continue dans la gestion de copropriété de plus de quarante ans, dont les quinze dernières années dans les fonctions de directeur manager de l’activité syndic de copropriété au sein du réseau de franchise Century 21, au cours desquelles il a créé et dispensé de nombreux outils dont des modules de formation destinés aux plus de 300 collaborateurs gestionnaires et comptables du réseau. Il ajoute rédiger de nombreux articles juridiques sur le droit de la copropriété et sa pratique, publiés sur Linkedin ou sur son site internet professionnel intitulé « actions syndic », sur lequel figurent aussi ses analyses d’arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Le requérant ajoute qu’il n’a jamais été condamné et que sa candidature respecte la procédure de l’article 8 du décret.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [O] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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