Rejet 16 mars 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mars 1988, n° 86-18.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-18.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 août 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007080780 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MONEGIER DU SORBIER, |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Philippe C… ; 2°) Madame Z… épouse C…, demeurant ensemble « Les Pelissons », (Charentes-Maritimes), Gemozac ; en cassation d’un arrêt rendu le 7 août 1986 par la cour d’appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) Monsieur Marcel B… ; 2°) Madame Maryse D… épouse B…, demeurant ensemble à Melun (Seine-et-Marne), Livry-sur-Seine, … ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A…, E…, G…, Y…, X…, F…, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C…, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux B…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux C…, locataires d’un local à usage d’habitation appartenant aux époux B…, font grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 7 août 1986) d’avoir en application d’une clause résolutoire, constaté, pour défaut de paiement des loyers, la résiliation du bail dont ils étaient titulaires, alors, selon le moyen,"que le principe suivant lequel l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique donne le droit à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l’autre partie n’exécute pas la sienne s’applique aux baux à loyer ; que dès lors en se bornant à déclarer qu’il ne pouvait être opéré de compensation entre les dettes pour prononcer la résiliation du bail sans rechercher si les bailleurs avaient exécuté leurs propres obligations en assurant le clos et le couvert des lieux loués, en procédant aux travaux nécessaires qu’ils s’étaient engagés à exécuter, et dont l’inexécution avait justifié le non paiement des loyers échus, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1184 du Code civil et du principe susénoncé ; Mais attendu que la cour d’appel n’avait pas à faire des recherches dépourvues de portée, dès lors que le locataire ne peut, pour refuser le paiement de loyers échus, qui constituent une créance certaine, opposer au bailleur l’inexécution par lui de travaux qui représentent une créance indéterminée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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