Rejet 9 février 1982
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision, prononçant la nullité d’un brevet pour divulgation, la Cour d’appel qui, saisie d’une instance en contrefaçon de produits, constate non seulement que le produit avait été, avant dépôt du brevet, mis à la disposition de personnes non tenues au secret, mais aussi que des procédés de fabrication permettaient, déjà à l’époque de réaliser un produit de composition et de structures équivalentes à celles du produit breveté et que, plus précisément, le principe "d’enduction par transfert" décrit par le brevet en cause était déjà enseigné par un brevet antérieur, et déduit de ses constatations que l’invention dont la protection était demandée avait reçu, avant la date de priorité du brevet, une publicité suffisante pour être exécutée.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 févr. 1982, n° 80-15.011, Bull. civ. IV, N. 53 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-15011 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 53 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009346 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Sauvageot |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Bonnefous |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (paris, 29 mai 1980) que, titulaire du brevet d’invention n°1 288 390 depose le 14 avril 1961 sous le benefice d’une priorite americaine du 18 avril 1960 et se rapportant a un ruban chirurgical adhesif permeable a l’air, la societe minnesota mining and manufactoring company (la societe minnesota) a assigne en dommages-interets pour contrefacon la societe des laboratoires fisch et la societe birersdorf ;
Que la societe des laboratoires pharmaceutiques minnesota, devenue depuis la societe des laboratoires pharmaceutiques 3 m, titulaire d’une licence d’exploitation du brevet, s’est jointe a la demande de la societe minnesota ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir prononce la nullite du brevet en tant qu’il decrit un ruban adhesif permeable a l’air, alors que, selon le pourvoi, d’une part, le defaut de nouveaute, par une anteriorite ou divulgation equivalente relevant d’une appreciation d’ordre purement juridique, l’arret ne pouvait legalement s’en remettre sur ce point aux seules conclusions de l’expert, d’autant que, ainsi qu’il a ete rappele dans les ecritures d’appel, cet avis n’etait pas corrobore par des constatations suffisantes d’ou il suit que l’arret a viole les articles 232 et 238, alinea 1er du nouveau code de procedure civile, alors que, d’autre part, l’anteriorite ou la divulgation par equivalence doit etre totale et implique une identite complete de fonctions en vue d’un meme resultat ;
Que ni la cour d’appel ni l’expert n’ont recherche si les procedes de fabrication anterieurs permettaient de reproduire a l’identique un ruban de composition et de structure equivalentes au ruban brevete, a defaut d’explication concrete sur la fonction et sur le resultat ;
Que l’arret a donc viole l’article 31 de la loi du 5 juillet 1844, qu’en outre, la cour d’appel a entache sa decision d’un manque de base legale certain, et alors qu’enfin et en tout etat l’arret a meconnu que le procede brevete etait nouveau et procurait des avantages specifiques dans l’obtention du ruban brevete par rapport aux procedes anterieurs, dont celui d’un brevet gurwick, et qu’il resultait des constatations de l’expert, reprises dans les conclusions, que le ruban brevete ne pouvait etre divulgue au sens de l’article 31 de la loi precitee qui a donc ete une nouvelle fois meconnu ;
Mais attendu qu’apres avoir constate qu’une masse importante du produit correspondant a la definition de l’invention avait ete mise, anterieurement a la date de priorite du brevet, a la disposition de personnes non tenues au secret, et, qu’un echantillon de la surface minime necessaire a l’analyse avait pu etre aisement distrait de cette masse, la cour d’appel n’a fait qu’apprecier souverainement la portee du rapport d’expertise en retenant que des procedes de fabrication de ruban adhesif microporeux a usage chirurgical etaient connus avant 1960 et permettaient de reproduire un ruban de composition et de structure equivalentes a celles du ruban brevete et plus precisement que le principe d’enduction par transfert qui allait etre decrit par le brevet de la societe minnesota etait deja enseigne par le brevet americain gurwick n°2 407 549 du 10 septembre 1946 ;
Qu’ainsi, en deduisant de ses constatations que l’invention dont la protection etait demandee avait recu, avant la date de priorite du brevet, une publicite suffisante pour etre executee, la cour d’appel, qui etait saisie d’une instance portant sur une contrefacon de produit, et non de procede, ne s’en est pas remise a des appreciations d’ordre juridique de l’expert et a legalement justifie sa decision ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 mai 1980 par la cour d’appel de paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'attribution en jouissance à temps partagé ·
- Société civile immobilière ·
- Charges non communes ·
- Nombre de voix ·
- Détermination ·
- Associés ·
- Décision ·
- Lot ·
- Associé ·
- Droit de vote ·
- Part ·
- Immeuble ·
- Affectation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Attribution ·
- Droit social ·
- Sociétés immobilières
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- Associations ·
- Recevabilité
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Recevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extradition ·
- Émirats arabes unis ·
- Spécialité ·
- Interpol ·
- Détention provisoire ·
- Centrale ·
- Respect ·
- Mandat ·
- Principe ·
- Canal
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Donner acte
- Assemblée générale ·
- Expert judiciaire ·
- Traduction ·
- Liste ·
- Diplôme ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Traducteur ·
- Cour de cassation ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Europe ·
- Aquitaine ·
- Holding ·
- Région ·
- Salariée ·
- Mandat social ·
- Société par actions ·
- Languedoc-roussillon
- Enfant majeur ·
- Chevreau ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Pouvoir souverain ·
- Avocat général ·
- Doyen ·
- Mari ·
- Cour de cassation
- Concept ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ayant reçu délégation de l'employeur ·
- Comité d'entreprise et délégué du personnel ·
- Élections professionnelles ·
- Salarié de l'entreprise ·
- Liste électorale ·
- Eligibilité ·
- Inscription ·
- Conditions ·
- Délégués du personnel ·
- Tribunal d'instance ·
- Chef d'entreprise ·
- Election ·
- Restaurant ·
- Délégation ·
- Électorat ·
- Travail ·
- Instance
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Production ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Veuve ·
- Management ·
- Crédit agricole ·
- Recouvrement ·
- Conseiller ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.