Rejet 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 juin 2005, n° 03-45.342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-45.342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486439 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que M. X… a été engagé le 4 juillet 1988 en qualité de cadre salarié, exerçant les fonctions de chef de publicité par la société LBW France, devenue au terme de diverses opérations la société TMP France ; qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 28 mai 1998 ; que contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2003) d’avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; qu’il ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que l’employeur reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’existence d’une clause de non-concurrence sans contrepartie financière, alors, selon le moyen :
1 / qu’en application des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’hommes et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d’appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu’en l’espèce, l’employeur qui avait conclu avec le salarié une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, s’était alors conformé à la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation ne soumettant nullement la validité des clauses de non-concurrence à l’exigence d’une contrepartie financière ; qu’en outre, la durée de l’interdiction de concurrence étant d’un an à compter du départ effectif du salarié, et celui-ci ayant quitté l’entreprise à compter du 28 mai 1999, la clause avait épuisé ses effets au 28 mai 2000 ; que ce n’est que le 10 juillet 2002 que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence en exigeant à peine de nullité de la clause de non-concurrence, une contrepartie financière ; qu’en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juillet 2002 à un acte conclu antérieurement et ayant épuisé ses effets au 28 mai 2002, la cour d’appel a violé les articles 1, 2 et 1134 du Code civil ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2 / que la régularité d’un acte s’apprécie au regard du droit et de la jurisprudence applicables au jour où cet acte a été pris ; qu’en tout cas, sa régularité ne peut plus être mise en cause par l’adjonction d’une condition de validité après que l’acte a épuisé ses effets ; qu’en l’espèce, à la date à laquelle la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, dès lors qu’elle avait pour cause la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, était limitée dans le temps et dans l’espace et n’empêchait pas le salarié d’exercer une activité conforme à son expérience et à sa formation ; que la clause de non-concurrence litigieuse avait très exactement été conclue dans ces conditions, dès lors qu’elle n’interdisait au salarié que d’exercer une activité concurrente de celle de l’entreprise que durant un an dans le secteur où il exerçait son activité ; qu’ne outre, la durée de l’interdiction de concurrence étant d’un an à compter du départ effectif du salarié, et celui-ci ayant quitté l’entreprise à compter du 28 mai 1999, la clause avait épuisé ses effets au 28 mai 2000; qu’en jugeant que la clause était nulle faute d’être pourvue de contrepartie financière, ceci en application d’une jurisprudence postérieure à la conclusion de la clause de non-concurrence et à l’épuisement des effets de ladite clause en mai 2000, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que l’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle ; que, loin de violer les textes visés par le moyen et notamment l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la cour d’appel en a au contraire fait une exacte application en décidant que cette exigence était d’application immédiate ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l’admission de celui-ci ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TMP France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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