Cassation 4 octobre 1989
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 2 et 3 de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, qu’une telle vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur. Ladite loi régit la validité et la portée des clauses d’exclusion de garantie.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-13.020, Bull. 1989 I N° 304 p. 202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13020 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 I N° 304 p. 202 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 1986 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022918 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Ponsard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Camille Bernard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la vente internationale d’objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l’acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ;
Attendu que M. Y… a, au mois de juillet 1981, acheté à M. X…, négociant, des sacs de terreau fournis par la société Les Fils Charvet, importatrice pour la France de cette marchandise fabriquée par une société de droit hollandais de Baat en Zegwaard ; que le terreau a été utilisé pour la confection de mottes destinées à la germination de graines de scarole mais que tous les plants ont été perdus ; qu’au résultat d’une mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés, ayant attribué le dépérissement des plants à un excès d’azote dans le terreau, M. Y… a, le 19 mars 1982, assigné la société Les Fils Charvet en réparation de son préjudice ; que cette société a appelé en garantie la société de Baat en Zegwaard ; que l’arrêt attaqué a accueilli ces demandes, et, en ce qui concerne l’appel en garantie, au motif, notamment, que la clause d’exclusion de garantie ne peut produire effet vis-à-vis d’un acheteur professionnel que si celui-ci a eu la possibilité de déceler le vice au moment de la livraison ou s’il est d’usage en la matière d’exclure la garantie d’un tel vice ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, à défaut d’accord exprès des parties, la loi applicable à la vente, laquelle régit la validité et la portée des clauses d’exclusion de garantie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à la demande en garantie formée par la société « Les fils Charvet », l’arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation des victimes d'attentat terroriste ·
- Principe de la contradiction ·
- Administration de la preuve ·
- Victime par ricochet ·
- Droit de la défense ·
- Victime indirecte ·
- Procédure civile ·
- Administration ·
- Préjudice ·
- Violation ·
- Attentat ·
- Terrorisme ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances ·
- Action civile ·
- Guide ·
- Référé ·
- Cour d'assises
- Valeur ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Loyauté ·
- Union européenne ·
- Document ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie de passif ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Fisc ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Paiement ·
- Vérification de comptabilité ·
- Promesse synallagmatique
- Canalisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Dénaturation ·
- Partie commune ·
- Définition ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cour de cassation ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Fait
- Acte de disposition accompli à l'initiative du propriétaire ·
- Nomination d'un administrateur provisoire ·
- Confiscation du produit de la vente ·
- Mesure exorbitante du droit commun ·
- Dessaisissement du propriétaire ·
- Ordonnance du 21 avril 1945 ·
- Lien de causalité ·
- Nullité de droit ·
- Caractérisation ·
- Article 1er ·
- Exception ·
- Administrateur provisoire ·
- Vente ·
- Musée ·
- Droit commun ·
- Veuve ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Droit de retrait ·
- Héritier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Critique ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Dévolution ·
- Nullité ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande auprès des organismes de recouvrement ·
- Décision avec réserve ·
- Action en répétition ·
- Droits des cotisants ·
- Sécurité sociale ·
- Rescrit social ·
- Détermination ·
- Paiement indu ·
- Remboursement ·
- Cotisations ·
- Exclusion ·
- Urssaf ·
- Fondation ·
- Exonérations ·
- Aide à domicile ·
- Lorraine ·
- Contrôle ·
- Demande
- Référendaire ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Amende ·
- Observation ·
- Diffamation publique ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Publication ·
- Sursis
- Règlement judiciaire ou liquidation des biens ·
- Contrat stipulant une clause compromissoire ·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Continuation du contrat par le syndic ·
- Respect des conditions du contrat ·
- Insertion dans un contrat ·
- Clause compromissoire ·
- Obligation du syndic ·
- Contrats en cours ·
- Continuation ·
- Arbitrage ·
- Règlement judiciaire ·
- Liquidation des biens ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Approvisionnement ·
- Bétail ·
- Aliment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.