Confirmation 2 mai 2023
Rejet 4 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un employeur a spontanément soumis à cotisations les rémunérations versées à ses salariés et en sollicite le remboursement auprès de l’organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale Ayant constaté que les décisions de l’URSSAF de procéder à un remboursement de cotisations avaient été prises sous réserve de la possibilité pour l’URSSAF de vérifier les éléments déclarés lors d’un contrôle ultérieur, la cour d’appel en a exactement déduit que ces décisions ne faisaient pas obstacle à un redressement opéré à l’issue d’un contrôle ayant permis de vérifier les conditions d’application d’une exonération de cotisations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.086, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18086 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 mai 2023, N° 22/01504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028582 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201240 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1240 F-B
Pourvoi n° J 23-18.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La fondation [4], dont le siège est [3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.086 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la fondation [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2023), la fondation [4] (la cotisante) ayant demandé, les 27 juin 2017 et 19 février 2018, l’application du dispositif d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue à l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale pour ses salariés travaillant dans un centre d’hébergement, l’URSSAF de Lorraine (l’URSSAF) lui a accordé le remboursement des cotisations afférentes à l’emploi de ces salariés.
2. L’URSSAF a ensuite procédé au redressement des cotisations afférentes aux rémunérations des aides à domicile auxquelles l’exonération litigieuse avait été appliquée, au titre des années 2016 à 2018, et a adressé à la cotisante une mise en demeure du 19 décembre 2019.
3. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « qu’en vertu de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les URSSAF doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant, présentée en sa qualité
d’employeur, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative, notamment, aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ; que la demande comporte, outre les éléments permettant l’identification du cotisant, les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles celui-ci demande que la situation soit appréciée et une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation, ce qui n’exclut pas d’y adjoindre une demande de régularisation de la situation antérieure du cotisant ; qu’en jugeant que ne pouvaient s’analyser en demandes de rescrits, formées dans le cadre de l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, les demandes adressées par la cotisante exposant les données de droit et de fait applicables aux salariés de la fondation pouvant être concernés par l’application du dispositif d’exonération « aides à domicile » prévu par l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, et sollicitant une demande de régularisation sur une période antérieure, la cour d’appel a violé les articles L. 243-6-3 et R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de rescrit social présentée par un cotisant a notamment pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
6. Il en résulte que lorsqu’un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l’organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l’article L. 243-6-3.
7. L’arrêt retient que la demande de remboursement formée par la fondation ne saurait relever de la procédure de rescrit dès lors que postérieure et non préalable au règlement des cotisations, elle ne tend pas à interroger l’organisme de sécurité sociale quant à l’application de la législation en cause mais à obtenir la restitution des sommes versées.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que les demandes présentées par la cotisante antérieurement au contrôle de l’URSSAF ne faisaient pas obstacle au redressement opéré du chef du dispositif d’exonération applicable aux aides à domicile.
9. Le moyen n’est, dès lors pas, fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La cotisante fait le même grief à l’arrêt, alors « que la décision par laquelle l’URSSAF procède, en réponse à une demande du cotisant exposant sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, à un remboursement de cotisations et contributions sociales, constitue une décision individuelle opposable à l’organisme de recouvrement et lui interdisant de procéder, à l’issue d’un contrôle d’assiette, à un redressement rétroactif par une décision en sens contraire ; qu’en retenant que les remboursements effectués par l’URSSAF à la suite des demandes de la fondation portant sur l’application du dispositif
d’exonération « aides à domicile » au titre des années 2016 et 2017 pouvaient être remises en cause à l’issue d’une vérification des déclarations d’assiette lors d’un contrôle ultérieur, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1, L. 234-6 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si, à l’occasion d’un contrôle d’assiette, l’organisme de sécurité sociale ne peut modifier rétroactivement la décision prise à l’égard du cotisant en revenant pour le passé sur les pratiques ayant fait l’objet d’un contrôle sans observations de sa part ou ayant donné lieu à une décision expresse, l’acceptation avec réserve d’une demande de remboursement de cotisations par cet organisme ne produit pas les effets d’un contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle au redressement opéré après vérification de l’application par le cotisant de la législation de sécurité sociale.
12. L’arrêt constate qu’à la suite des demandes de remboursement de cotisations fondées sur les dispositions de l’article L. 241-10, III, du code de sécurité sociale, l’URSSAF a accédé partiellement à ces demandes en se réservant le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarés. Il retient que l’aide à domicile n’est applicable qu’au titre des interventions pratiquées au domicile à usage privatif des particuliers, que ces activités ne peuvent se confondre avec celles relevant des soins médicaux, des activités éducatives et les activités de travail social et qu’il n’est pas justifié d’un agrément auprès de la DIRECCTE.
13. De ces constatations, dont il ressort que les conditions d’application du dispositif d’exonération prévu par l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale n’ont été vérifiées qu’à l’occasion du contrôle effectué en 2019, la cour d’appel a exactement déduit que les remboursements antérieurement accordés par l’URSSAF ne s’opposaient pas au redressement opéré au titre de l’exonération litigieuse et que la cotisante n’était pas fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de ce chef de redressement.
14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fondation [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la fondation [4] et la condamne à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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