Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2025, n° 23-86.269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-86.269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50067 |
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Texte intégral
N° W 23-86.269 F
N° 50067
ODVS
21 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
Mmes [K] [I] et [M] [R] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2023, qui, pour diffamations publiques envers un particulier, les a condamnées, pour la première, à 2 000 euros d’amende dont 1 600 euros avec sursis, pour la seconde, à 1 000 euros d’amende, ainsi qu’à la publication de la décision de condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [M] [R], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V] [L] et M. [T] [J], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller référendaire, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [K] [I] et [M] [R] devront payer à Mme [V] [L] et M. [T] [J] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-cinq.
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