Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 sept. 2024, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août, 19 août et 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de résident, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux qu’il a exercé le 11 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui restituer son titre de résident et, subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, ainsi que de statuer, dans un délai d’un mois, sur le renouvellement de son titre de résident, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de son admission à l’aide juridictionnelle, à celui de son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juin 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ouverts en cas de rejet implicite de son recours gracieux ne lui a été délivré ; en toute hypothèse, alors que sa situation impliquait la consultation de la commission du titre de séjour, aucune décision expresse ne lui a été notifiée conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite tant au regard de sa propre situation que des intérêts publics en cause : d’une part, si l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement et de retrait de titre de séjour, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, alors qu’il vit en France depuis l’âge de quatre ans et y a l’ensemble de ses attaches, notamment familiales, ne fait que rendre la situation plus urgente encore ; d’autre part, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée et des sommes importantes pourront légitimement lui être réclamées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut d’avis rendu par la commission du titre de séjour en violation des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' elle méconnaît le principe du contradictoire ; en particulier, le courrier l’invitant à formuler ses observations, qui énonçait simplement que le préfet envisageait de remplacer sa carte de résident par une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », n’indiquait pas qu’il pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire et lui a été remis le jour même où il s’est rendu auprès des services de police pour leur remettre son titre, de sorte qu’il n’a pas disposé d’un délai raisonnable et suffisant ;
' elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
' il a non seulement droit au séjour de plein droit, mais encore à un titre de résident de dix ans, sur le fondement de l’article 7 ter et 10 de l’accord franco-tunisien, de l’article
L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des articles L. 426-17 et L. 423-23 du même code ;
' le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au vu de l’importance de ses attachées privées et familiales en France et de la durée de sa présence sur le territoire ; il a entaché sa décision d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
' la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit en ce qui concerne l’existence d’une condamnation pour des faits de menace de mort, cette condamnation ayant disparu de l’ordonnancement juridique ;
' les éléments invoqués par le préfet ne justifient en rien la caractérisation d’une menace à l’ordre public ; l’administration ne fournit aucun élément, pièce ou témoignage, permettant d’étayer les faits de prosélytisme qui lui sont reprochés ; sa dernière amende pour une infraction routière est datée de 2019 ; les faits de travail dissimulé et d’introduction irrégulière de manœuvre étrangère qui lui sont imputés reposent sur de simples allégations contenues dans deux signalements au procureur de la République qui, outre qu’ils ont été établis par l’administration préfectorale elle-même, n’ont connu aucune suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que les délais de recours étaient spécifiés dans l’arrêté portant retrait de carte de résident ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 2401499.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Corrèze n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Revel,
— et les observations de Me Malabre, représentant M. B, qui a repris ses écritures en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être entré en France à l’âge de quatre ans. Il a bénéficié d’une carte de résident à compter du 27 mai 2003 qui a été renouvelée le 26 septembre 2013. Par un arrêté du préfet de la Corrèze du 19 octobre 2023, cette carte de résident lui a toutefois été retirée. Il a formé, le 11 décembre 2023, un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par ailleurs, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour le 23 juin 2024. Par deux arrêtés du 25 juin 2024 dont M. B a demandé l’annulation, le préfet de la Corrèze, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement rendu le 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 25 juin 2024 portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et a confirmé la légalité des décisions concomitantes. L’intéressé a ultérieurement introduit une demande tendant à ce que l’exécution du refus de titre qui lui a été opposé le 25 juin 2024 soit suspendue, laquelle a été rejetée par une ordonnance de la juge des référés du tribunal le 16 août 2024. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a retiré sa carte de résident, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur le recours gracieux qu’il a exercé le 11 décembre 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 de ce code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Le dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dispose que l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’en l’absence d’accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire et, d’autre part, qu’un recours gracieux constituant une demande, ce principe s’applique aux décisions rejetant implicitement un tel recours gracieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision retirant à M. B sa carte de résident lui a été notifiée le 24 octobre 2023. L’intéressé a formé contre cette décision, le 11 décembre 2023, un recours gracieux, réceptionné le 20 décembre suivant, qui a interrompu le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux n’a toutefois pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant les mentions rappelées au point précédent et informant donc l’intéressé des conditions de naissance d’une décision implicite, alors au demeurant que l’arrêté du 19 octobre 2023, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, mentionnait seulement que le recours gracieux devait être exercé, suivant certaines modalités formelles, dans un délai de deux mois. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant aurait eu connaissance de l’existence d’une telle décision avant le 16 août 2024, date d’introduction de ses recours. Dans ces conditions, sa requête à fin d’annulation des décisions attaquées et, par suite, la demande de suspension dont il l’a accompagnée, ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet ne peut, dès lors, qu’être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. Si le préfet de la Corrèze fait valoir que le requérant a été éloigné du territoire le 1er août dernier en exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette circonstance, qui implique la séparation de l’intéressé d’avec son épouse et ses trois enfants, qui résident régulièrement en France où lui-même résidait de façon régulière depuis trente-cinq ans jusqu’à l’intervention de la décision portant retrait de sa carte de résident, n’est pas de nature, le préfet ne faisant état d’aucune circonstance particulière, à faire échec à la présomption énoncée au point précédent. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Par ces stipulations, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Dans le silence de cet accord sur les conditions de retrait d’un titre de séjour, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi applicables.
8. Il ressort des termes de l’arrêté du 19 octobre 2023 que, si la décision de retrait litigieuse a été prise au visa des articles L. 432-11 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, en retenant que M. B devait se voir retirer sa carte de résident dès lors qu’il constituait une menace pour l’ordre public, a nécessairement entendu fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 432-4 du même code, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable au litige : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Compte tenu de l’ancienneté et de la gravité relative des condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que de l’absence d’éléments suffisamment sérieux pour permettre d’établir les autres faits qui lui sont imputés et qu’il conteste, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace à l’ordre public est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Corrèze a retiré à M. B sa carte de résident et a rejeté le recours gracieux exercé à l’encontre de ce retrait.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de l’instruction que la validité de la carte de résident retirée à M. B expirait le 25 septembre 2023 et que celui-ci en avait demandé le renouvellement dès le 12 septembre 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze de délivrer à l’intéressé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige. Il y a également lieu de lui enjoindre de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement présentée par l’intéressé. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir les injonctions ainsi prononcées d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. M. B, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance, n’a toutefois pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a néanmoins lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a retiré sa carte de résident à M. B, ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux, sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de délivrer à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige, et de statuer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement présentée par l’intéressé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
No 2401497
if
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