Rejet 3 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-85.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-85.225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 avril 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007518099 |
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Sur les parties
| Président : | M |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jacques-
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 avril 1988, qui l’a condamné pour abus de confiance à un an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 5 ans et à 40 000 francs d’amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d’abus de confiance à la peine d’un an de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant cinq ans ainsi qu’à 40 000 francs d’amende ; " aux motifs qu’il résulte des éléments de l’espèce soumis à l’appréciation de la Cour qu’en décembre 1985 à Paris, Y… épouse Z… a remis à X… en espèces une somme de 40 000 francs que celui-ci s’engageait à faire parvenir à la famille de la remettante habitant au Sri Lanka ; " que le prévenu n’a pas contesté devant la Cour la remise de ces fonds qu’il reconnaît avoir reçus avec mandat de les faire parvenir à leur destinataire demeurant à l’étranger ; " que cependant, le bénéficiaire de la somme de 40 000 francs ayant signalé à la remettante qu’il n’avait pas été mis en possession de ce montant, Y… épouse Z… essayait en vain dans le courant de l’année 1986 d’entrer en contact avec le prévenu qui, en janvier 1987, quittait son domicile parisien ; " que X…, ne mettant pas en cause les déclarations de la plaignante quant aux affirmations de la famille de celle-ci selon lesquelles les fonds ne seraient jamais parvenus au Sri Lanka, explique qu’une société installée en Belgique lui devant 40 000 francs, il avait chargé celle-ci d’opérer le transfert de la valeur de cette somme au destinataire, lui-même gardant ainsi lesdits fonds pour ses besoins personnels ;
« que d’une part, X… n’apporte aucune justification de la compensation qui aurait dû intervenir entre lui et son propre mandataire belge et que, d’autre part, s’étant engagé lui-même à opérer le transfert des fonds au Sri Lanka, il ne pouvait s’approprier ceux-ci pour ses propres besoins ; " qu’en affectant ainsi lesdits fonds à une destination étrangère au contrat de mandat qu’il avait accepté, le prévenu violant ce contrat, a détourné la somme de 40 000 francs au préjudice de la mandataire ; " alors que le demandeur avait fait valoir qu’étant créancier d’une société belge d’une somme de 40 000 francs, il avait chargé, cette dernière d’opérer le transfert de cette somme au destinataire au Sri Lanka, lui-même gardant les fonds qui lui avaient été remis et qui étaient de même montant ; que l’arrêt attaqué en a déduit qu’il aurait commis un détournement de fonds ; qu’en statuant ainsi bien que le fait de garder les fonds avait pour contrepartie le transfert d’une somme de même montant au destinataire au Sri Lanka, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 406 et 408 du Code pénal ; " alors que l’arrêt attaqué a considéré que le demandeur ne rapportait pas la preuve de la compensation qui aurait dû intervenir entre lui et son propre mandataire belge et qu’il y aurait ainsi détournement de fonds ; qu’en statuant ainsi sans constater que l’ordre de transfert n’aurait pas été donné par X… à son mandataire belge, seul fait constituant un détournement de fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 406 et 408 du Code pénal ; " alors qu’en tout état de cause, le délit d’abus de confiance exige la constatation d’une intention frauduleuse ; qu’en s’abstenant de constater que le prévenu aurait volontairement commis les faits qui lui étaient reprochés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 408 du Code pénal » ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’au mois de décembre 1985 à Paris une ressortissante du Sri Lanka a remis une somme de 40 000 francs en espèces à Jacques X…, à titre de mandat, pour qu’il les fasse parvenir dans ce pays à sa famille ; que les fonds ne sont pas parvenus à leur destinataire et que X… n’avait pas en 1987 lors du dépôt de la plainte, restitué la somme qu’il avait reçue ; qu’il a été poursuivi pour abus de confiance et que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité, la juridiction du second degré énonce que le prévenu qui ne contestait pas avoir reçu les fonds ni les avoir conservés pour ses besoins personnels, alléguait qu’il avait chargé une société belge dont il aurait été créancier pour une somme équivalente, de procéder au transfert de la valeur de sa créance au Sri Lanka ; qu’elle observe que la preuve de cette allégation n’était pas rapportée, que le prévenu qui s’était engagé lui-même à transférer les fonds ne pouvait en disposer à son profit et qu’ainsi, en les affectant à une destination étrangère à celle qui était prévue par le contrat de mandat, il les avait détournés au préjudice de sa mandante ; Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi ; qu’il n’est pas nécessaire pour établir l’abus de confiance que l’intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; qu’il suffit qu’elle se déduise, comme en l’espèce, des circonstances retenues par les juges ; Qu’ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l’arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d’abus de confiance à la peine d’un an de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant 5 ans ainsi qu’à 40 000 francs d’amende ; " aux motifs qu’en raison du dédommagement de la victime opéré par X… au cours de la procédure de première instance, la Cour émendera le jugement sur la peine ; " alors que le tribunal avait condamné le demandeur à un an de prison dont huit mois avec sursis et à 10 000 francs d’amende ; que la cour d’appel, à raison du dédommagement de la victime opéré par X…, a estimé qu’il convenait d’émender le jugement ; qu’en condamnant dès lors le demandeur à un an de prison avec sursis et mise à l’épreuve pendant 5 ans ainsi qu’à 40 000 francs d’amende, la cour d’appel a violé les articles 406 et 408 du Code pénal » ; Attendu que le demandeur critique vainement les motifs surabondants par lesquels la cour d’appel a cru devoir justifier la modification de la peine prononcée par le tribunal ; qu’en effet les juges répressifs disposent quant à l’application de la peine et dans les limites fixées par la loi, d’une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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