Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1989, 88-85.225, Inédit
CA Paris 21 avril 1988
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CASS
Rejet 3 mai 1989

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 406 et 408 du Code pénal

    La cour a estimé que le demandeur n'avait pas apporté la preuve de la compensation entre lui et son mandataire belge et qu'il ne pouvait s'approprier les fonds pour ses besoins personnels, caractérisant ainsi le détournement.

  • Rejeté
    Absence d'intention frauduleuse

    La cour a jugé que l'intention frauduleuse pouvait se déduire des circonstances de l'affaire, sans nécessiter une constatation explicite.

  • Rejeté
    Modification de la peine sans justification adéquate

    La cour a rappelé que les juges disposent d'une faculté discrétionnaire quant à l'application de la peine et n'ont pas à justifier leur décision au-delà des limites fixées par la loi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 mai 1989, n° 88-85.225
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-85.225
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 avril 1988
Textes appliqués :
Code pénal 406, 408
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007518099
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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