Rejet 6 juin 1990
Résumé de la juridiction
Il résulte des termes de l’article L. 421-1 du Code des assurances que l’obligation du Fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert par une assurance de responsabilité.
Tel n’est pas le cas d’un accident de la circulation volontairement provoqué et dont l’auteur a été poursuivi et condamné pour coups ou violences volontaires (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 juin 1990, n° 89-83.348, Bull. crim., 1990 N° 226 p. 578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-83348 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1990 N° 226 p. 578 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063092 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Le Gunehec |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lecocq |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… André, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (13e chambre) en date du 21 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marc Y… du chef de coups ou violences volontaires, a mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, ainsi dispensé de prendre en charge l’indemnisation du préjudice causé à X…, conducteur d’une voiture automobile, à la suite d’un accident volontairement causé par le conducteur et le passager d’un autre véhicule, condamnés pour blessures volontaires et non-assistance à personne en danger ;
« au motif que le Fonds ne pouvait, s’agissant de dommages causés au moyen d’un véhicule à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un risque assurable, ce qui n’est pas le cas d’un accident causé volontairement et qui a été sanctionné pénalement comme tel ;
« alors qu’en matière d’atteinte à la personne survenue dans les lieux ouverts à la circulation publique, le Fonds de garantie est chargé d’indemniser la victime toutes les fois que les dommages sont causés par un accident de la circulation et que le responsable n’est pas assuré, sans distinction selon que l’accident a été causé volontairement ou non » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Jean-Marc Y…, conduisant son automobile, a volontairement heurté celle d’André X…, lequel a été blessé ; que, par une décision devenue définitive, le conducteur fautif a été condamné pour coups ou violences volontaires à raison de ces faits, et déclaré entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ;
Attendu que son assureur ayant refusé sa garantie eu égard au caractère intentionnel de la faute commise, le Fonds de garantie contre les accidents est intervenu à l’instance en liquidation des indemnités dues à la victime et a sollicité sa mise hors de cause ;
Attendu que, pour accueillir cette prétention, les juges du second degré énoncent que le Fonds « ne peut, s’agissant de dommages causés au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, intervenir que lorsque le fait dommageable constitue un risque assurable, ce qui n’est évidemment pas le cas d’un accident causé volontairement » ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, il résulte des termes de l’article L. 421-1 du Code des assurances que l’obligation du Fonds de garantie contre les accidents est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage ait été de nature à être couvert par une assurance de responsabilité ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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