Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 juin 2025, n° 21-18.760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2021, N° 18/18878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88691 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + Article 700
Pourvoi n° : A 21-18.760
Demandeur : M. [L]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1]
Requête n° : 1/24
Ordonnance n° : 88691 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1], représenté par le cabinet de Victor, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [L], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-18.760 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 février 2021 par la chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant M. [B] [L] à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] ;
Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1], représenté par le cabinet de Victor demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 24 juin 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 21-18.760 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [L] est condamné à payer à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [1] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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