Article R421-1 du Code des assurances
Article R391-1Article R421-2
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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Décisions358

1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 octobre 2008, n° 05/01966Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/10 du 13/01/2006 accordée par le bureau d'XXX de AGEN) […] Or il est justifié que par LRAR en date du 24 février 2005 la SA PROTEGYS a notifié au fonds de garantie l'assignation qu'elle a fait délivrer aux fins de nullité du contrat d'assurance à Monsieur Z, Madame A et Madame Y ; le fonds lui a répondu le 1 er mars 2005 qu'il n'interviendrait pas à l'instance ; la SA PROTEGYS a ainsi satisfait à ses obligations telles qu'édictées par les articles L421-1 et R 421-1 et suivants du Code des assurances ; sa demande est donc recevable ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 13 mars 2012, n° 11/03714

[…] D E P A R I S […] En application des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du Code des Assurances, Monsieur G A B C sera débouté de sa demande que soit mis à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages les dépens de l'instance. […] 1:

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 juin 2016, n° 14/12346

[…] T R I B U N A L […] Dans le dernier état ses les écritures du 8 juin 2015, le A, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rappelle qu'aux termes de l'article R 421-1 du code des assurances, il ne peut être assigné en tant que partie principale que dans l'hypothèse où l'auteur de l'accident est inconnu, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent Z ne pouvait que l' assigner en déclaration de jugement commun afin de lui rendre la décision opposable. Le A entend néanmoins intervenir volontairement à la présente instance sous toutes réserves de prise en charge, conformément aux articles L421-1 et R 421-15 du code des assurances.

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