Article R421-1 du Code des assurances
Article R391-1
Article R421-2

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 3

Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.

Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.

Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.

Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

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Décisions354

1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 octobre 2008, n° 05/01966Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/10 du 13/01/2006 accordée par le bureau d'XXX de AGEN) […] Or il est justifié que par LRAR en date du 24 février 2005 la SA PROTEGYS a notifié au fonds de garantie l'assignation qu'elle a fait délivrer aux fins de nullité du contrat d'assurance à Monsieur Z, Madame A et Madame Y ; le fonds lui a répondu le 1 er mars 2005 qu'il n'interviendrait pas à l'instance ; la SA PROTEGYS a ainsi satisfait à ses obligations telles qu'édictées par les articles L421-1 et R 421-1 et suivants du Code des assurances ; sa demande est donc recevable ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 13 mars 2012, n° 11/03714

[…] D E P A R I S […] En application des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du Code des Assurances, Monsieur G A B C sera débouté de sa demande que soit mis à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages les dépens de l'instance. […] 1:

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 14 juin 2016, n° 14/12346

[…] T R I B U N A L […] Dans le dernier état ses les écritures du 8 juin 2015, le A, Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, rappelle qu'aux termes de l'article R 421-1 du code des assurances, il ne peut être assigné en tant que partie principale que dans l'hypothèse où l'auteur de l'accident est inconnu, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que par conséquent Z ne pouvait que l' assigner en déclaration de jugement commun afin de lui rendre la décision opposable. Le A entend néanmoins intervenir volontairement à la présente instance sous toutes réserves de prise en charge, conformément aux articles L421-1 et R 421-15 du code des assurances.

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