Rejet 7 mars 1990
Résumé de la juridiction
Fait une exacte application de l’article L. 223-8 du Code du travail le conseil de prud’hommes qui, ayant constaté qu’un salarié avait pris une partie de ses congés avant la période légale, et une autre partie pendant cette période, en déduit que celui-ci avait, eu égard au nombre de jours de congé accordés par anticipation et sans condition en dehors de la période légale, droit à un congé supplémentaire de fractionnement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mars 1990, n° 87-40.629, Bull. 1990 V N° 112 p. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-40629 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 112 p. 66 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 17 septembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024497 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Blaser |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Plâtres Lafarge fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Martigues, 17 septembre 1986) de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme représentant une journée de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé payé pour l’année 1985, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article L. 223-8 du Code du travail, comme de la circulaire interministérielle du 23 juin 1982, c’est au 31 octobre de chaque année qu’il convient de se placer pour apprécier si le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement de congés ; qu’en outre, pour apprécier le nombre de jours restant dûs, en vue de déterminer le nombre de jours de congés supplémentaires, il convient, à cette date, de prendre en considération la durée du congé principal, en tenant compte, le cas échéant, des jours de congé pris par anticipation, par rapport à la période légale de vacances ; que dès lors, en statuant comme il l’a fait, et en excluant du décompte des jours de congé principal pris pendant la période légale de vacances, les cinq jours ouvrés pris à la demande du salarié du 25 au 29 mars 1985, par anticipation sur la période normale, le conseil de prud’hommes n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 223-8 du Code du travail, d’une part, que le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt quatre jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, d’autre part, qu’une fraction, qui doit être au moins de douze jours ouvrables, doit être accordée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et, enfin que les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période, un jour ouvrable de congé supplémentaire étant attribué lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale est compris entre trois et cinq jours ; qu’ayant constaté que M. X… avait pris, d’une part, un congé de cinq jours ouvrables du 25 au 29 mars 1985 et, d’autre part, un congé de 19 jours ouvrables pendant la période légale du 1er mai au 31 octobre 1985, le conseil de prud’hommes en a déduit, par une exacte application de l’article L. 223-8 du Code du travail, que le salarié avait, eu égard au nombre de jours de congé accordés par anticipation et sans condition en dehors de la période légale, droit à un congé supplémentaire de fractionnement ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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