Infirmation 18 novembre 2021
Rejet 19 janvier 2023
Cassation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 22-11.105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581724 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100668 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 668 F-D
Pourvoi n° A 22-11.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-11.105 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [B], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [V] [B] et M. [G] [B], après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 18 novembre 2021), par acte sous seing privé du 15 janvier 1998, M. [G] [B] et son épouse, [M] [F], ont donné à bail rural à leur fils, M. [H] [B], un domaine agricole, moyennant un fermage annuel, payable semestriellement à terme échu.
2. Des fermages étant restés impayés, malgré plusieurs mises en demeure, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.
3. [M] [F] est décédée le 14 mars 2019 et sa fille, Mme [V] [B], a repris l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. [H] [B] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018 et celle de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai 2021, de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, d’ordonner son expulsion et de le condamner à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du fermage actuel à compter de la décision et jusqu’au jour de la libération effective et totale des lieux loués, alors « que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait prononcer les condamnations à payer les loyers et l’indemnité d’occupation du bien indivis entre M. [G] [B] et ses enfants [H] et [V] envers les seuls [G] et [V] [B], et non pas envers l’indivision ; qu’elle a ainsi violé les articles 815-10 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil :
6. Il résulte du second de ces textes que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
7. Doit être assimilée à ces fruits et revenus l’indemnité d’occupation due, selon le premier, par l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise.
8. L’arrêt condamne M. [H] [B] à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018 et celle de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai 2021, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage actuel à compter de la décision et jusqu’au jour de la libération effective et totale des lieux loués.
9. En statuant ainsi, alors que les fermages et l’indemnité d’occupation devaient revenir à l’indivision successorale existant entre MM. [H] et [G] [B] et Mme [V] [B], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par la défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. En application des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil, il y a lieu de dire que M. [H] [B] est redevable envers l’indivision successorale existant entre lui, M. [G] [B] et Mme [V] [B] de la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018, de la somme de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai 2021 et d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage actuel à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au jour de la libération effective et totale des lieux loués.
13. La cassation du chef des condamnations de M. [H] [B] au paiement des arriérés de fermages et d’une indemnité d’occupation n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt prononçant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion de M. [H] [B] ni de ceux le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [H] [B] à payer à M. [G] [B] et à Mme [V] [B] la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018, celle de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai 2021 et une indemnité d’occupation égale au montant du fermage actuel à compter de la décision et jusqu’au jour de la libération effective et totale des lieux, l’arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit M. [H] [B] redevable envers l’indivision successorale existant entre lui, M. [G] [B] et Mme [V] [B] de la somme de 33 647,29 euros au titre des fermages impayés de novembre 2016 à novembre 2018, de la somme de 34 857,56 euros au titre des fermages échus et impayés de mai 2019 à mai 2021 et d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage actuel à compter du 18 novembre 2021 et jusqu’au jour de la libération effective et totale des lieux loués ;
Condamne M. [H] [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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