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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 21-20.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-20.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2021, N° 19/11133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88710 |
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Sur les parties
| Parties : | Vins Chevrons, société Les Vidaux c/ société, société Vins Chevrons Villette |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : Y 21-20.782
Demandeur : la société Les Vidaux
Défendeur : la société Vins Chevrons Villette
Requête n° : 109/25
Ordonnance n° : 88710 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Vins Chevrons Villette, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Les Vidaux, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-20.782 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société Les Vidaux à la société Vins Chevrons Villette ;
Vu la requête du 30 janvier 2025 par laquelle la société Vins Chevrons Villette demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 16 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Y 21-20.782 est constatée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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