Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 mai 2026, 24-10.637, Publié au bulletin
TGI Grasse 6 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 octobre 2023
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CASS 13 juin 2024
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CASS 17 juillet 2025
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CASS
Rejet 7 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

Les acquéreurs reprochent à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1240 du code civil. Ils soutiennent qu'agir dans leurs propres intérêts en contactant directement les vendeurs pour proposer une nouvelle offre, même dans le but de payer un prix moindre, ne constitue pas une faute ou une fraude envers l'agent immobilier.

La Cour de cassation rappelle que le tiers à un contrat peut engager sa responsabilité délictuelle s'il se rend complice de la violation des obligations contractuelles par une partie. Elle précise que l'acquéreur, même non débiteur de la commission, peut être tenu de réparer le préjudice de l'agent immobilier si son comportement fautif lui a fait perdre sa rémunération, notamment en cas de manœuvres frauduleuses.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Elle a constaté que les acquéreurs connaissaient le droit à rémunération de l'agent, que la promesse de vente contenait une clause visant à les protéger des réclamations d'agences, et que l'acte authentique ne mentionnait pas l'entremise de l'agent. Ces éléments caractérisent une volonté d'agir en fraude aux droits de l'agent immobilier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-10.637, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10637
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000054110045
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300284
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