Rejet 26 mai 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 mai 2004, n° 01-03.569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-03.569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007468477 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2001), qu’aux termes d’une convention en date du 19 mars 1990, M. X… a consenti à la société Sovetours Ringeard voyages une promesse de cession des actions de la société à responsabilité limitée Transport X… (la société) en contrepartie d’un certain prix et de sa nomination au poste de directeur général de la société cédée ; que, par acte séparé, du 13 juin 1990, le nouveau président de la société a confirmé à M. X… qu’une indemnité de départ lui serait versée par la société dans le cas où il quitterait ses fonctions entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1993 « pour quelque raison que ce fût » ; que le 17 janvier 1992, le conseil dadministration de la société a mis fin au mandat de M. X… ; que ce dernier a assigné, le 30 juin 1997, la société en paiement de l’indemnité convenue ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la clause prévoyant le versement d’une indemnité de départ d’un directeur général est licite lorsqu’elle est convenue dans le but de l’inciter à rester dans l’exercice de ses fonctions pendant une période déterminée ; qu’en l’espèce, M. X… a fait valoir que l’objet de l’indemnité de départ n’était non pas de restreindre la liberté de révocation du mandataire social mais au contraire de l’inciter à demeurer dans la société un certain temps dans l’intérêt de l’entreprise et à partir lorsque ses services ne seraient plus nécessaires ; qu’en décidant que l’indemnité que le PDG de la société X… s’était engagée à verser à M. Paul X… était une indemnité de révocation illicite sans s’expliquer sur cette question, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 116 de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 1134 du Code civil ;
2 ) que la clause prévoyant versement d’une indemnité en cas de départ volontaire du directeur général d’une société anonyme n’est pas illicite comme faisant entrave à la liberté de révocation du mandataire social ; qu’en décidant que la clause prévoyant le versement d’une indemnité à M. X… en cas de départ « pour quelque raison que ce soit » était illicite sans rechercher si le départ de M. X… ne n’analysait pas en une rupture d’un commun accord et si partant, le versement de l’indemnité conventionnelle n’était pas dû, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 116 de la loi du 24 juillet 1966 et l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que la révocation de M. X… de ses fonctions de directeur général a été décidée par un vote unanime du conseil d’administration de la société, excluant par là même un départ décidé d’un commun accord ;
Attendu en second lieu, que l’arrêt retient que l’indemnité aurait eu des conséquences financières importantes pour la société en raison de son montant élevé qui aurait eu pour effet de dissuader les actionnaires de la société d’exercer leur libre droit de révocation des mandataires sociaux ; qu’il en résulte qu’en décidant après analyse de la convention qui lui était soumise, laquelle prévoyait qu’une indemnité serait due « pour toute révocation » intervenant dans un temps déterminé et « pour quelque cause que ce fût », que l’engagement de la société de verser à M. X… une indemnité portait atteinte à la libre révocabilité d’un dirigeant social, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Transports X… la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
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