Cassation 18 décembre 1990
Résumé de la juridiction
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, et forment des propres les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre.
Dès lors, un immeuble ne perd pas son caractère de propre pour devenir un bien de la communauté, du fait qu’il est devenu indivisible d’un immeuble commun et il doit être recherché si ce n’est pas l’immeuble acquis par la communauté qui, accessoire du bien propre, serait devenu un propre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 1990, n° 89-10.188, Bull. 1990 I N° 292 p. 205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-10188 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 292 p. 205 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025756 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Savatier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gaunet |
Texte intégral
.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1405, alinéa 1er, et 1406, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage, et du second que forment des propres les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, lors de son mariage avec Mme Y…, célébré sans contrat préalable, le 30 décembre 1967, M. X… était propriétaire d’un immeuble à Dunkerque, 5, rue de Beaumont ; que, le 6 mars 1972, les époux ont acquis un immeuble contigu, 8, rue de Séchelles ; qu’ils les ont alors réaménagés pour y créer, outre des locaux à usage de bureaux et d’habitation, un ensemble composé d’une piscine, d’un sauna, d’un solarium et d’une salle de gymnastique dans lequel ont été installés le fonds de commerce de thalassothérapie et le cabinet de kinésithérapie de M. X… ; que le divorce des époux a été prononcé par arrêt du 21 avril 1977 ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation de la communauté ;
Attendu que pour décider que l’ensemble immobilier, rue de Beaumont et rue de Séchelles, est un bien de la communauté, la cour d’appel énonce, d’abord, que les constatations matérielles faites par l’expert établissent l’imbrication des deux immeubles, et que, constitué par l’immeuble initialement propre à M. X…, qui ne peut plus le reprendre en nature, et par l’immeuble contigu, acquêt de communauté, cet ensemble indivisible doit être réputé dépendant de la communauté légale, celle-ci devant récompense au mari de l’apport d’un immeuble propre ;
Attendu cependant que, d’une part, la cour d’appel ne pouvait, du fait que l’immeuble propre était devenu indivisible d’un immeuble commun, tirer la conséquence qu’il avait perdu son caractère de propre pour devenir un bien de la communauté ; que, d’autre part, elle devait rechercher si ce n’était pas l’immeuble acquis par la communauté qui, accessoire du bien propre, serait devenu un propre ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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