Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, 24-82.795, Inédit
CA Bordeaux 9 janvier 2024
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CASS
Cassation 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir de la cour d'appel

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, ce qui justifie l'annulation de la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il invoque, en second moyen, une violation de l'article 388 du code de procédure pénale, arguant que la cour a excédé sa saisine en le déclarant coupable d'une acquisition de stupéfiants non mentionnée dans la prévention. La Cour de cassation casse l'arrêt, constatant que le délit d'acquisition était distinct de celui poursuivi et commis à une autre date, méconnaissant ainsi le principe de la saisine. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 mars 2025, n° 24-82.795
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-82.795
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 9 janvier 2024
Textes appliqués :
Article 388 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051399948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00406
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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