Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2401249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme C A, épouse B, demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de l’examen de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— les autorités consulaires marocaines lui ont précisé qu’il n’existait pas de copie intégrale de son acte de mariage datant d’un an, qu’il était nécessaire de faire une demande auprès du tribunal du Maroc et qu’elle a obtenu une copie intégrale de son acte de naissance mentionnant son mariage ;
— elle a transmis ce document à trois reprises dans les deux langues requises, le français et l’arabe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme A, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’a pas exposé de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
2. Le 20 octobre 2023, Mme A a déposé auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or une demande en vue d’obtenir la nationalité française par la voie de la naturalisation. Les 22 novembre, 6 décembre et 7 décembre 2023, le préfet l’a mise en demeure de compléter son dossier en lui transmettant une liste de pièces ou documents précisément identifiés et, en particulier, deux copies intégrales de son acte de mariage en langue française et en langue arabe. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet a décidé de procéder au classement sans suite de la demande de Mme A, sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir que Mme A lui a transmis, à la suite des mises en demeures précitées, non pas les copies demandées de son acte de mariage, mais une copie de son acte de naissance. Dans sa requête introductive d’instance, la requérante ne conteste pas s’être bornée à transmettre au préfet un extrait de son acte de naissance. Si elle fait valoir que la mention de son mariage figure sur ce document et que les autorités consulaires marocaines lui ont précisé qu’il « n’existait pas de copie intégrale de son acte de mariage datant d’un an », la requérante verse au dossier un document de langue française, daté du 2 décembre 2023, intitulé « acte de mariage ». Elle n’établit cependant pas, ni même n’allègue, l’avoir transmis au préfet, tout comme le document en langue arabe, non traduit, établi postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, mentionnant la date de son mariage et dont la requérante ne précise ni l’origine ni la portée. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est abstenue de transmettre au préfet les copies demandées de son acte de mariage, alors même qu’elle a été invitée à le faire, à trois reprises, les 22 novembre, 6 et 7 décembre 2023 et qu’elle en avait manifestement la possibilité. Dans ces conditions, en décidant de procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A au motif que cette dernière ne lui avait pas transmis les copies de son acte de mariage en langue française et en langue arabe, et qu’ainsi son dossier n’était pas complet, le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur de fait ou erreur de droit. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d’Or, que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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