Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mai 2025, 24-13.217, Inédit
TGI Valence 1 mars 2022
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CA Grenoble
Infirmation 23 janvier 2024
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CASS
Cassation 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la date à laquelle l'investissement a été perdu, ce qui justifie l'irrecevabilité de l'action pour les contrats souscrits en 2011 et 2012.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation d'information et de conseil a effectivement privé Mme [U] d'une chance d'éviter les risques liés à son investissement, ce qui justifie la demande de réparation.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour perte d'investissement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la perte de chance de ne pas perdre son investissement n'était pas en relation causale directe avec le défaut de conseil.

Résumé par Doctrine IA

Mme [U] a investi des sommes dans des collections de manuscrits anciens sur les conseils de la société Alyanse partenaires, avant que la société Aristophil, émettrice du produit, ne soit placée en liquidation judiciaire. Elle a ensuite assigné Alyanse partenaires en responsabilité pour l'avoir mal informée et conseillée.

Concernant les contrats des 26 avril 2011 et 19 septembre 2012, Mme [U] invoquait une violation des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, arguant que le délai de prescription ne pouvait courir avant la réalisation effective de la perte de son investissement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a violé ces textes en fixant le point de départ de la prescription à la date des contrats, alors que le dommage n'était pas encore réalisé.

Pour le contrat du 21 juillet 2014, Mme [U] invoquait une violation de l'ancien article 1147 du code civil (devenu 1217 et 1231-1), soutenant que le défaut de conseil d'Alyanse partenaires, malgré son profil prudent et le caractère risqué de l'investissement, avait privé d'une chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions moins risquées. La Cour de cassation casse également sur ce point, estimant que le manquement au devoir de conseil avait bien privé Mme [U] d'une chance d'éviter les risques réalisés, y compris la liquidation judiciaire.

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1L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)
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2L'investisseur mal loti par le PSI et mal traité par le juge d'appel qui maltraite aussi la prescription (Cass. com., 21 mai 2025, inédit)
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.217
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2024
Textes appliqués :
Articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.

Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661497
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00277
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