Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856503 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300316 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 316 F-D
Pourvoi n° Q 23-20.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
M. [L] [T], domicilié [Adresse 5], [Localité 16], a formé le pourvoi n° Q 23-20.782 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 12],
2°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 14], [Localité 6] (Brésil),
3°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2], [Localité 9],
4°/ à Mme [E] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], [Localité 10],
5°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 8], [Localité 11],
6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 4], [Localité 7],
7°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 15], [Localité 13],
tous sept venant aux droits de [V] [C],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [P] et [E] [C], de MM. [A], [Z], et [R] [C] et de M. [W] [Y],après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-20.383), [V] [C], aux droits duquel viennent Mme [P] [C], MM. [A], [Z] et [R] [C], M. [W] [Y] et Mmes [E] et [D] [C] (les bailleurs), a consenti, le 1er mars 1997, à M. [T] (le preneur) un bail commercial portant sur trois locaux d’un immeuble situé à [Localité 16].
2. Il a consenti, le même jour, au preneur une promesse de vente de ces locaux pour la somme de 1 000 000 francs, dont à déduire les loyers et pas de porte, l’acte de vente devant être établi par le notaire dans un délai de six mois.
3. Par lettre recommandée du 4 novembre 1997 adressée au preneur, [V] [C] a dénoncé cette promesse, le délai de six mois pour régulariser la vente étant expiré.
4. Aux termes d’un protocole d’accord du 24 avril 2002, le preneur a reconnu qu’il était débiteur de la somme de 20 665,62 euros, l’intéressé s’engageant à solder sa dette locative par versements mensuels.
5. Le 9 janvier 2007, [V] [C] a assigné le preneur en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers échus impayés, le défendeur ayant, à titre reconventionnel, sollicité le constat de la perfection de la vente convenue le 1er mars 1997.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le preneur fait grief à l’arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résolution du bail, d’ordonner son expulsion, de le condamner à payer diverses sommes et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, les consorts [C] se bornaient à demander la confirmation du jugement, lequel avait constaté la résiliation de plein droit du bail commercial par application de la clause résolutoire sans solliciter la résolution judiciaire du bail aux torts de M. [T] ; qu’en prononçant cette résolution aux torts exclusifs de M. [T], la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
9. Pour prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du preneur, l’arrêt, après avoir annulé la clause résolutoire et énoncé que le commandement de payer ne valait que comme simple mise en demeure, retient que le preneur avait commis des violations graves et renouvelées de son obligation de payer le loyer à compter du 3 octobre 2004.
10. En statuant ainsi, alors que les bailleurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement constatant la résiliation de plein droit du contrat de bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par le preneur, qui est soutenu par des motifs distincts de ceux critiqués par ce moyen.
12. En application du même texte, la cassation des dispositions de l’arrêt qui prononce la résolution du bail daté du 1er mars 1997 aux torts exclusifs du preneur et ordonne son expulsion entraîne la cassation du chef de dispositif qui le condamne à payer aux bailleurs diverses sommes, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le troisième moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il prononce, aux torts exclusifs de M. [T], la résiliation du bail du 1er mars 1997, lui ordonne ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique, le condamne à payer à Mme [P] [C], M. [A] [C], M. [Z] [C], Mme [E] [C], M. [R] [C] et à M. [W] [Y] les sommes de 53 052,02 euros avec intérêts et 197 573,94 euros, et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, l’arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mmes [P] et [E] [C], MM. [A], [Z] et [R] [C] et M. [W] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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