Rejet 12 juin 1990
Résumé de la juridiction
Après avoir constaté qu’un service d’ordre tant public que privé avait été mis en place au cours d’un match de football, une cour d’appel a pu retenir qu’en présence d’affrontements qui se poursuivaient depuis le début de la rencontre, les organisateurs avaient l’obligation de solliciter ou de requérir l’intervention des forces de sécurité demeurées jusqu’alors passives et qu’en ne le faisant pas, ils avaient commis une faute de nature à engager la responsabilité du club.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 1990, n° 89-11.815, Bull. 1990 I N° 167 p. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11815 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 167 p. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023654 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Jouhaud |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grégoire |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1988), que le 7 avril 1984, au cours d’un match de football organisé par L’Olympique de Lyon et opposant les joueurs de ce club à ceux de L’Olympique de Marseille, des partisans des deux équipes se sont violemment affrontés, et que Serge X… a été atteint au visage et tué par une fusée éclairante lancée par l’un de ces spectateurs ; que la cour d’appel a déclaré l’association L’Olympique lyonnais entièrement responsable du préjudice causé par ce décès aux parents et aux frères et soeurs de Serge X… ;
Attendu que L’Olympique lyonnais soutient que la cour d’appel ne pouvait lui faire reproche de ne pas avoir procédé à un contrôle visuel des spectateurs, sans provoquer sur ce point ses explications ni fournir aucune précision sur la nécessité d’une fouille corporelle et le rôle causal de la carence ainsi retenue ; qu’il fait encore grief à l’arrêt de ne pas répondre à ses conclusions selon lesquelles une répartition différente des antagonistes à l’intérieur du stade l’aurait contraint à en laisser vide une grande partie ; qu’il affirme enfin qu’en lui reprochant de n’avoir pas mis en oeuvre les forces de sécurité publiques et privées la cour d’appel, qui n’a d’ailleurs pas recherché la nature des missions confiées aux unes et aux autres, a méconnu le fait qu’il n’appartenait pas aux dirigeants du club de s’immiscer dans la conduite de ces opérations ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel n’a soulevé aucun moyen d’office ni méconnu le principe de la contradiction en retenant la possibilité pour les dirigeants du club de prendre des mesures de contrôle visuel, mentionnées dans les conclusions des consorts X…, et dont elle a souverainement admis l’utilité, caractérisant ainsi le lien de causalité existant entre l’accident et la carence constatée ; qu’elle n’avait donc pas à s’expliquer davantage sur la possibilité d’une fouille corporelle, qu’elle a déclarée inutile ;
Attendu que l’arrêt relève encore souverainement qu’une simple répartition différente des partisans des deux clubs eût été possible et efficace, sans avoir à répondre à une argumentation que cette constatation rendait d’ailleurs sans portée ;
Attendu enfin qu’ayant constaté qu’un service d’ordre tant public que privé avait été mis en place, la cour d’appel a pu retenir qu’en présence d’affrontements qui se poursuivaient depuis le début de la rencontre, les organisateurs avaient l’obligation de solliciter ou de requérir l’intervention des forces de sécurité demeurées jusqu’alors passives et qu’en ne le faisant pas ils avaient commis une faute de nature à engager la responsabilité du club ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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