Infirmation partielle 10 septembre 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-21.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.095 24-21.095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2024, N° 21/04089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859626 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00328 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° A 24-21.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.095 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Meetphone,
2°/ à l’association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SAS Boucard – Capron – Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 2024), M. [T], engagé en qualité de directeur marketing et du développement par la société Meetphone le 3 juillet 2017, a été licencié pour faute lourde le 8 mars 2019.
2. Sollicitant l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la faute lourde du salarié, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale.
3. Par jugement du 17 avril 2020, un tribunal de commerce a placé la société Meetphone en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés (la SELAFA MJA) ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Sur la rectification d’une erreur matérielle
4. Avis a été donné aux parties en application de l’article 16 du code de procédure civile.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
5. C’est par suite d’une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d’appel a condamné M. [T] à payer à la SELAFA MJA une somme à titre de dommages-intérêts, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme était allouée en réparation du préjudice, subi par l’employeur, résultant de la faute lourde commise par le salarié à son égard.
6. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une faute lourde, de le condamner à payer au mandataire liquidateur une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; qu’en l’espèce, pour dire que M. [T] s’était rendu coupable d’une faute lourde, la cour d’appel s’est bornée à relever que le salarié avait adopté un comportement déloyal et que l’intention d’éviction de Mme [A] à la tête de l’entreprise caractérisait en elle-même l’intention de nuire ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l’intention de M. [T] de nuire à l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2511-1 et L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. La cour d’appel a relevé que le salarié s’était livré à un dénigrement permanent de la présidente de la société qui l’employait, à la tenue de propos insultants et diffamatoires, de même qu’à diverses manoeuvres dolosives destinées à la discréditer tant à l’interne qu’à l’extérieur de la société et notamment auprès de l’actionnaire principal, auquel il rapportait, entre autres, les propos négatifs qu’elle tenait à l’encontre de celui-ci, de son expert-comptable et de l’un de ses fournisseurs et, reprenant les attestations convergentes des différents témoins, fait ressortir qu’il leur tenait des propos alarmants sur la situation de la société qu’il imputait à une mauvaise gestion et dont il laissait entendre qu’elle pourrait s’expliquer par des détournements de fonds.
10. La cour d’appel, ayant ainsi caractérisé l’intention du salarié de nuire, a pu décider que le comportement du salarié, directeur du marketing et du développement, constituait une faute lourde.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 10 septembre 2024, remplace dans son dispositif, en page 15, « condamne M. [R] [T] à verser à la SELAFA MJA la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts » par « condamne M. [R] [T] à verser à la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Meetphone, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts » ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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