Infirmation 18 octobre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.601 23-23.601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201134 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1134 F-D
Pourvoi n° D 23-23.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.601 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société [3] [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [3] [Localité 4], et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 18 octobre 2023), le 13 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée, le 25 mai 2021, par l’un des salariés (la victime) de la société [3] [Localité 4] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors :
« 1°/ que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’à l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ; qu’en application de ces textes, qui visent à assurer une égale information de l’assuré et de l’employeur tout en enserrant la procédure dans des délais stricts, le délai de mise à disposition du dossier et les différents délais de consultation courent à compter de la date d’envoi de la lettre informant l’assuré et l’employeur de la saisine du comité régional et de la procédure de consultation ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que le délai de trente jours débutait le lendemain de la réception de la lettre du 4 octobre 2021, reçue le 6 octobre 2021, de sorte qu’il expirait le 5 novembre 2021 à minuit et non le 4 octobre 2021, comme indiqué par la caisse ; qu’en se fondant ainsi sur la date de réception de la lettre, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;
3°/ que, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle met le dossier à la disposition de l’assuré et de l’employeur pendant quarante jours francs ; qu’au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, la caisse et le service médical disposant du même délai pour compléter ce dossier ; qu’au cours des dix jours suivants, seules la consultation du dossier dans sa composition définitive et la formulation d’observations restent ouvertes ; que la caisse informe l’assuré et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ; qu’en application de ces textes, le principe du contradictoire est respecté et aucune inopposabilité ne peut être prononcée lorsque l’employeur est à même de consulter le dossier sur la base duquel le comité régional statue et de formuler des observations pendant un délai de dix jours, nonobstant l’erreur affectant éventuellement la date d’échéance de la phase de durant laquelle le dossier peut être complété par l’employeur, l’assuré, la caisse et le service médical ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, l’arrêt relève que le délai de trente jours, non franc, débutait le lendemain de la réception de la lettre du 4 octobre 2021, reçue le 6 octobre 2021, de sorte qu’il expirait le 5 novembre 2021 à minuit et non le 4 octobre 2021, comme indiqué par la caisse et que ce délai participe, au même titre que le délai de dix jours, au principe du contradictoire ; qu’en statuant ainsi quand il résulte de ses constatations que l’employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations entre le 4 novembre 2021 et le 15 novembre 2021, de sorte que le dossier sur la base duquel le comité régional s’est prononcé a été mis à sa disposition pendant une durée de dix jours et, que nonobstant l’erreur affectant la durée de la phase de mise en état du dossier, aucune inopposabilité ne pouvait être prononcée, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ».
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ. 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, ayant relevé que le délai de trente jours a débuté le lendemain de la réception, le 6 octobre 2021, du courrier et constaté que ce courrier mentionnait une date d’échéance de ce délai le 4 novembre 2021, l’arrêt en déduit que l’employeur a disposé d’une durée de consultation et d’enrichissement inférieur à trente jours.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société [3] [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] [Localité 4] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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