Non-lieu à statuer 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 sept. 2014, n° 14/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05725 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 2014, N° 13/11686 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA D' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05725
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2014 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/11686
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame K X
XXX
XXX
Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318
Madame A Z
XXX
XXX
Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318
Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318
Mademoiselle G H, par l’intermédiaire de son représentant légal, sa mère, Mme K X
XXX
XXX
Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318
Mademoiselle M H
XXX
XXX
Représentée par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0318
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère
En application de l’ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris du 30 juin 2014
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête aux fins de déférer à la Cour l’ordonnance rendue le 25 février 2014 par le conseiller de la mise en état dans l’instance opposant la société Immobilière 3F, appelante, à Madame X, I Z et I H, déposée au greffe la 12 mars 2014 par la société Immobilière 3F ;
Considérant que, par conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2014, la société Immobilière 3F se désiste du déféré ;
Que par conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2014, Madame X, I Z et I H déclarent accepter le désistement ;
Que le désistement étant parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance de déféré et le dessaisissement de la cour ;
Qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, la société Immobilière 3F supportera, sauf meilleur accord entre les parties, les frais et dépens de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le société Immobilière 3F supportera les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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