Rejet 29 mars 1991
Résumé de la juridiction
L’association, qui accepte la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et est tenue de réparer les dommages qu’il a causés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Bull. 1991 A.P. N° 1 p. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-15231 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 A.P. N° 1 p. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 23 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026394 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 mars 1989), que X…, handicapé mental, placé au Centre d’aide par le travail de Sornac, a mis le feu à une forêt appartenant aux consorts X… ; que ceux-ci ont demandé à l’Association des centres éducatifs du Limousin, qui gère le centre de Sornac, et à son assureur, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné ces derniers à des dommages-intérêts par application de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’il n’y aurait de responsabilité du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi et que la cour d’appel n’aurait pas constaté à quel titre l’association devrait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées ;
Mais attendu que l’arrêt relève que le centre géré par l’association était destiné à recevoir des personnes handicapées mentales encadrées dans un milieu protégé, et que X… était soumis à un régime comportant une totale liberté de circulation dans la journée ;
Qu’en l’état de ces constatations, d’où il résulte que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’elle devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et qu’elle était tenue de réparer les dommages qu’il avait causés ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Vincent, avocat aux Conseils, pour l’Association des centres éducatifs du Limousin et pour la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de la Corrèze.
EN CE QUE l’arrêt attaqué déclare l’action bien fondée et condamne in solidum les exposantes à payer la somme de 4 731 624 francs ;
AUX MOTIFS QUE la preuve d’une faute ne peut être mise à la charge de la victime ; que la pratique de la liberté, s’intégrant dans le mode de traitement des handicapés et génératrice d’un risque tant pour les biens que pour les personnes, ne saurait avoir pour conséquence des dommages non réparables ; que l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil énonce le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ce qui correspond à la situation de l’exposante par rapport à l’auteur des faits dommageables ;
ALORS, D’UNE PART, QU’il n’y a de responsabilité civile du fait d’autrui que dans les cas prévus par la loi ; que, par suite, en retenant le principe d’une présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, la cour d’appel a violé l’article 1384 du Code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’en s’abstenant de constater à quel titre l’association exposante, laquelle ne saurait d’ailleurs être assimilée, à raison de la responsabilité des personnes qui lui sont confiées, aux parents, maîtres et commettants visés par le texte susvisé, devrait répondre des dommages causés par une desdites personne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
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