Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 29 mars 1991, 89-15.231, Publié au bulletin
CA Limoges 23 mars 1989
>
CASS 4 juillet 1990
>
CASS
Rejet 29 mars 1991

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité du fait d'autrui

    La cour a jugé que l'association avait accepté la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie du handicapé, ce qui engage sa responsabilité au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

  • Rejeté
    Absence de faute de la victime

    La cour a estimé que la pratique de la liberté, intégrée dans le mode de traitement des handicapés, génère un risque pour les biens et les personnes, et que cela ne saurait exonérer l'association de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la cour d'appel qui avait condamné l'Association des centres éducatifs du Limousin à indemniser les consorts X… pour les dommages causés par X…, un handicapé mental. Le moyen invoqué soutenait que la responsabilité du fait d'autrui, selon l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, ne s'appliquait pas sans preuve d'un lien de responsabilité. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'association avait la charge d'organiser et de contrôler le mode de vie de X…, justifiant ainsi sa responsabilité. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires19

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La Cour de cassation poursuit sa réécriture du Code civil en matière de responsabilité des parents du fait de leurs enfantsAccès limité
Jean-sébastien Borghetti · Gazette du Palais · 3 septembre 2024

2Essai d’une détermination du fondement de la responsabilité civile des intermédiaires d’internet du fait de la mise en ligne d’un contenu illicite au regard du…Accès limité
Dr Gaorang Wangkari Wairou · LegaVox · 23 juin 2024

3Les défendeurs à l’action civile
www.cabinetaci.com · 17 avril 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Bull. 1991 A.P. N° 1 p. 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 89-15231
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1991 A.P. N° 1 p. 1
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 23 mars 1989
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007026394
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 29 mars 1991, 89-15.231, Publié au bulletin