Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-81.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384061 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00013 |
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Texte intégral
N° T 25-81.766 F-D
N° 00013
ODVS
6 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 15 janvier 2025, qui, pour homicide involontaire et travail dissimulé, l’a condamnée à 50 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [X] [H], artisan, a été victime d’un accident mortel, en chutant du deuxième étage d’un immeuble où il procédait à des travaux de remplacement de fenêtres pour le compte de la société [1].
3. La direction départementale du travail et de l’emploi a dressé un procès-verbal estimant que la relation de travail pouvait être qualifiée de contrat de travail et relevant plusieurs infractions, en méconnaissance des dispositions relatives au travail en hauteur.
4. La société [1] a été poursuivie des chefs d’homicide involontaire, dans le cadre d’une relation de travail, par manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, et travail dissimulé.
5. Le tribunal correctionnel l’a relaxée.
6.Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche
7. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] coupable d’homicide involontaire par manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, alors :
« 1°/ que la requalification par le juge pénal d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail requiert l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la seule transmission par une société de consignes techniques précises à un sous-traitant avant l’exécution de sa mission ne caractérise pas un lien de subordination en l’absence, lors de l’exécution même de la mission, de transmission de telles consignes et de tout exercice d’un contrôle ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant que
M. [H] était soumis à l’autorité de la société [1] au regard des directives transmises par celle-ci cependant que la charte qualité signée par M. [H] prévoyait seulement la communication au sous-traitant de consignes préalables à l’exécution de la mission afin d’assurer la qualité de la prestation et le respect de l’image de marque sans qu’il résulte des constatations de l’arrêt que M. [H] ait reçu des consignes de la société [1] ou ait été contrôlé par elle alors qu’il posait les fenêtres au domicile de M. [Y], la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ;
2°/ que le sous-traitant exécute sa mission en toute indépendance ; qu’en retenant, au soutien de l’existence d’un lien de subordination, que les conditions matérielles d’exécution de la mission étaient imposées au poseur cependant que selon l’arrêt, l’artisan en charge de la commande passée par [1] conservait « une totale indépendance dans l’exécution du travail tant en termes d’organisation, de moyens que de personnel », moyennant un prix forfaitaire habituellement appliqué au sous-traitant, qu’il était libre de refuser un ordre de service sans être exposé à la moindre sanction, qu’il transmettait au début du mois ses disponibilités à la société [1] et donc non seulement choisissait les dates bloquées et voyait rarement [1] y renoncer mais pouvait unilatéralement les annuler jusqu’à 72 heures avant, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ;
3°/ que la vérification a posteriori par l’entrepreneur principal de la correcte exécution de sa mission par le sous-traitant, qui permet d’assurer à l’égard du client la qualité de la prestation et de protéger l’image de marque, ne caractérise pas le contrôle hiérarchique requis au titre du lien de subordination ; qu’en retenant, au soutien de la complète autorité de l’exposante sur le poseur, que la société [1] a un pouvoir de contrôle du travail de celui-ci, par principe contraire au contrat de sous-traitance, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ;
4°/ que la prévision, par le contrat de sous-traitance, en cas d’exécution non conforme, de conséquences financières pour le sous-traitant ou d’une résiliation du contrat n’établit pas l’existence d’un pouvoir disciplinaire caractéristique d’un lien de subordination juridique, de surcroît lorsque le sous-traitant dispose de la même faculté de résiliation ; qu’en déduisant la soumission par la société [1] de M. [H] à un pouvoir disciplinaire de la possibilité de déréférencement du poseur et de l’émission de factures de services impactant directement la rémunération du poseur, cependant que ces sanctions, prévues au contrat entre la société [1] et le poseur pour garantir une prestation de qualité à l’égard de la clientèle et la protection de l’image de la société, sanctionnaient le manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles sans être assimilables à un pouvoir disciplinaire, qui ne suffit pas au demeurant à lui seul à caractériser l’état de subordination, et que le poseur avait d’ailleurs la même faculté de cesser unilatéralement ses relations commerciales avec la société [1] si celle-ci ne venait plus à remplir ses obligations, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ;
5°/ que le travail au sein d’un service organisé n’est un indice du lien de subordination que lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ; qu’en déduisant de la remise du règlement par le client au sous-traitant et de la signature par celui-ci du procès-verbal de réception à la fin du chantier, l’intégration du poseur au sein d’un service organisé, cependant que ces actes sont inhérents au fait que le sous-traitant effectue la pose des produits et qu’à l’issue de sa mission, il fait office d’intermédiaire entre le client et la société pour remettre à celle-ci le solde de règlement et le procès-verbal de fin de chantier en même temps qu’il remet sa propre facture, la cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ;
6°/ qu’en déduisant l’intégration du poseur à un service organisé et la qualité d’employeur de la société [1] de la tenue au sein de la société [1], au bénéfice des sous-traitants, de formations à la sécurité liée aux travaux en hauteur, garanties supplémentaires de la sécurité lors de la pose des produits qui ne dispensaient en rien les sous-traitants du respect de la charte qualité prévoyant une totale indépendance du poseur dans l’exécution de la prestation de pose en termes de moyens, soit de l’outillage et du matériel de sécurité appropriés, notamment l’usage d’un harnais de protection, la cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail ;
7°/ que la dépendance économique est impropre à caractériser un lien de subordination ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, au soutien de l’existence d’un lien de subordination juridique, l’état de dépendance économique du poseur et en le déduisant des modalités de la rémunération de M. [H] dont rien n’établissait pourtant qu’il ait perçu une rémunération inférieure à celle fixée dans l’annexe à la charte qualité et dont le versement était prévu dans le mois suivant la réception de la facture, qui avait été occupé pendant la période de prévention à hauteur de moins de 50% de son temps de travail par les missions au profit de [1] et qui était en mesure de se rendre disponible pour d’autres chantiers en annulant son intervention jusqu’à 72 heures avant la mission ou en en réalisant souvent deux la même journée, la cour n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 593 du code de procédure pénale, 221-7 du code pénal, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-61 et R. 4323-63 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Pour retenir l’existence d’un lien de subordination et requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail, l’arrêt attaqué énonce qu’il est établi
que [X] [H] avait pour mission exclusive de poser des produits [1], selon les méthodes de la société, avec un outillage imposé par elle, de sorte qu’il ne disposait d’aucune marge de manoeuvre dans l’exécution de son contrat et l’organisation du chantier.
10. Les juges relèvent qu’à aucun moment le poseur n’agit comme travailleur indépendant, sa rémunération étant fixée de façon forfaitaire sans tenir compte des sujétions particulières du chantier.
11. Ils ajoutent, s’agissant du pouvoir disciplinaire, que la société sanctionne les fautes imputées au poseur par l’émission unilatérale de factures de service, voire par un déréférencement sans délai ni justificatif, ce qui ne correspond pas au mode de résolution des litiges d’un contrat de sous-traitance.
12. Sur la fixation des horaires de travail, ils constatent que le poseur doit fournir un mois à l’avance ses dates d’intervention, alors que la société ne le prévient pas de l’éventuelle libération des dates ainsi bloquées, ce qui rend impossible l’organisation par l’artisan de travaux sur des chantiers personnels.
13. Ils observent que, vis à vis du client, le poseur se présente et agit comme mandataire de la société.
14. Les juges relèvent enfin que la société dispense des formations à la sécurité liée aux travaux en hauteur, relevant des obligations d’un employeur et non du cadre d’un contrat de sous-traitance.
15. En l’état de ces seules énonciations, dont il résulte que la victime exécutait un travail sous l’autorité de la société poursuivie, qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d’appel a justifié sa décision.
16. Ainsi les griefs doivent être écartés.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré, dans ses seuls motifs, la société [1] coupable de travail dissimulé et a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches entrainera par voie de conséquence celle de l’arrêt en ce qu’il a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales et déclaré la société [1] coupable de travail dissimulé en renvoyant, pour retenir dans ses motifs que la prévenue était l’employeur de M. [H] et qu’elle a omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie et de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, aux motifs relatifs à la culpabilité du chef d’homicide involontaire par lesquels elle a requalifié le contrat de sous-traitance en contrat de travail. »
Réponse de la Cour
18. Le premier moyen n’ayant pas donné lieu à cassation, l’examen du second devient sans objet.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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