Rejet 10 juillet 1991
Résumé de la juridiction
Ayant exactement retenu que l’indemnité de sortie due aux fermiers devait se limiter à sa valeur résiduelle, après abattement pour amortissement, des seuls bâtiments dont l’édification avait été autorisée ou précédée de la notification prévue par l’article L. 411-73 du Code rural, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si les bailleurs n’auraient pu s’opposer aux constructions réalisées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juil. 1991, n° 90-10.862, Bull. 1991 III N° 207 p. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-10862 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 III N° 207 p. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 mars 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027114 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Peyre |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sodini |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y…, fermiers sortants, ayant sollicité, en 1986, des consorts X…, bailleurs, l’indemnisation des constructions édifiées par eux, dans les lieux loués, depuis leur entrée en possession, font grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 1989) d’avoir fixé à une certaine somme cette indemnité, alors, selon le moyen, qu’en s’abstenant de rechercher si les constructions en cause n’étaient pas, comme l’avaient estimé les premiers juges, « indispensables à l’exploitation du fonds », de sorte que les bailleurs n’auraient pu s’y opposer, et qu’ainsi, l’absence d’autorisation préalable ou de notification n’était pas de nature à exclure tout droit à indemnité au profit des preneurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard des articles L. 411-69 et L. 411-73 du Code rural) ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a exactement retenu que l’indemnité de sortie, due aux époux Y…, devait se limiter à la valeur résiduelle, après abattement pour amortissement, des seuls bâtiments dont l’édification avait été autorisée ou précédée de la notification prévue par l’article L. 411-73 du Code rural, n’avait pas à se livrer à une recherche que sa décision rendait inopérante ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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