Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 24-13.879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2024, N° 23/00109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110721 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° H 24-13.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société Mahoraise des eaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-13.879 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d’appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [F],épouse [H],
2°/ à M. [U] [H],
tous deux domiciliés domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mahoraise des eaux, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [H] après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mahoraise des eaux aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mahoraise des eaux et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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